Introduction

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

  • vu le traité instituant la Communauté européenne,
  • vu la directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

  1. La directive 92/1/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine contient des dispositions visant à assurer le respect intégral des températures imposées par la directive 89/108/CEE. [Abrogée par le présent Règlement]

  2. Lors de l'adoption de la directive 92/1/CEE, aucune norme européenne n'a été établie pour les instruments de contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés.

  3. Le Comité européen de normalisation a établi, en 1999 et 2001, des normes relatives aux instruments d'enregistrement des températures de l'air et aux thermomètres. L'application de ces normes uniformes assurera la conformité de l'équipement utilisé pour contrôler les températures des aliments à un ensemble harmonisé de prescriptions techniques.

  4. Il est nécessaire, pour faciliter l'application progressive de ces normes par les opérateurs, d'autoriser, durant une période transitoire, l'utilisation des instruments de mesure installés conformément à la législation en vigueur avant l'adoption du présent règlement.

  5. La directive 92/1/CEE prévoit une dérogation pour les transports par chemin de fer d'aliments surgelés. Cette dérogation, qui n'est plus justifiée, doit être supprimée au terme d'une période transitoire.

  6. Il serait excessif d'imposer l'application des prescriptions en matière d'enregistrement de la température dans le cas de petits équipements utilisés dans le commerce de détail, c'est pourquoi les dérogations prévues pour les meubles de vente au détail et les chambres froides destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail doivent être maintenues.

  7. Il est souhaitable d'assurer l'applicabilité directe des nouvelles normes relatives aux équipements de mesure et des règles techniques déjà contenues dans la directive 92/1/CEE. Il convient, dans un souci de cohérence et d'uniformité de la législation communautaire, d'abroger la directive 92/1/CEE et de la remplacer par le présent règlement.

  8. Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: