III - Denrées échangées entre exploitants (hors collectivités)

III - Cas des denrées alimentaires échangées entre exploitants du secteur alimentaire (hors collectivités)

Le Reg CE n°1169/2011 (article 8, point 8) précise que les exploitants du secteur alimentaire qui fournissent à d'autres exploitants des denrées alimentaires qui ne sont pas destinées au consommateur final ou aux collectivités veillent à fournir à ces autres exploitants du secteur alimentaire suffisamment d'informations leur permettant, le cas échéant, de respecter les obligations qui leur incombent en matière d'information sur les denrées alimentaires.

Parmi ces informations, il peut s'agir :

  • d'une date imposée par la réglementation pour certains produits (ex : date de ponte pour les œufs, date de production [8][1] et de congélation (si elle est différente de la date de production) pour les denrées alimentaires d'origine animale congelées...) ;

  • d'une date de production non imposée réglementairement (ex : date de filetage pour les produits de la pêche réfrigérés).

Il peut également s'agir d'informations de nature à garantir des conditions d'utilisation adaptées des denrées, notamment très périssables, telles qu'une date limite d'utilisation (DLU) ou une date d'utilisation recommandée (DUR) fixée par le fournisseur ou par un cahier des charges : cette durée de conservation, fondée sur la durée de vie microbiologique de la denrée, doit faire l'objet d'une validation.

Ces informations font partie des éléments à considérer par le 2ème opérateur pour garantir de bonnes conditions d'utilisation de la denrée et valider la durée de vie de son produit fini : elles doivent être intégrées dans le plan de maîtrise sanitaire (PMS). Dans le cas où le second opérateur utiliserait la denrée au-delà de la DLU ou de la DUR, sa responsabilité pourra être engagée si, compte tenu des obligations générales qui sont les siennes, il n'a pas pris en compte ce dépassement dans son analyse des dangers validée. Par ailleurs, un tel dépassement doit être limité et justifié en tenant compte des caractéristiques physico-chimiques et biologiques du produit, du type de procédé de fabrication appliqué sur la matière première et doit se faire avec une validation stricte de la DLC du produit commercialisé.