ANNEXE

L’annexe III du Reg CE 853/2004 est modifiée comme suit :

1 - La section I est modifiée comme suit :

a) le chapitre IV est modifié comme suit: :

i) le point 2) b) ii) est remplacé par le texte suivant:

  • «ii) des animaux abattus dans l’exploitation d’origine conformément au chapitre VI bis de la présente section ou au point 3 de la section III,»;

ii) le point 18) est remplacé par le texte suivant:

  • «18) sauf s’ils sont destinés à être utilisés comme sous-produits animaux conformément au Reg CE no 1069/2009 (*):

    • a) les estomacs doivent être blanchis ou nettoyés. Toutefois, s’ils sont destinés à la production de présure, les estomacs:

      • i) ne doivent être que vidés dans le cas des jeunes bovins;

      • ii) ne doivent pas être vidés, blanchis ou nettoyés dans le cas des jeunes ovins et caprins;

    • b) les intestins doivent être vidés et nettoyés;

    • c) les têtes et les pattes doivent être dépouillées ou blanchies et épilées. Toutefois, lorsque l’autorité compétente l’autorise, les têtes visiblement propres, ne contenant pas de matériels à risque spécifiés conformément à l’article 8 du Reg CE no 999/2001 (**), et les pattes visiblement propres, destinées à être transformées en vue de la consommation humaine, peuvent être transportées vers un établissement agréé et être dépouillées ou blanchies et épilées dans cet établissement;

(*) Reg CE no 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Reg CE no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1)."

(**) Reg CE no 999/2001 du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).»"

b) le chapitre VI est modifié comme suit :

i) les points 2) et 3) sont remplacés par le texte suivant:

  • «2) le vétérinaire officiel doit effectuer une inspection ante mortem de l’animal;

  • 3) l’animal abattu et saigné doit être transporté vers l’abattoir dans des conditions hygiéniques et sans retard indu. Le prélèvement de l’estomac et des intestins, à l’exception de tout autre habillage, peut être pratiqué sur place, sous le contrôle du vétérinaire officiel. Tous les viscères enlevés doivent accompagner l’animal abattu jusqu’à l’abattoir et être signalés comme lui appartenant;»

ii) le point 6) est remplacé par le texte suivant:

  • «le certificat officiel prévu à l’annexe IV, chapitre 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (*) doit être acheminé avec l’animal abattu jusqu’à l’abattoir ou être envoyé à l’avance sous quelque forme que ce soit;

(*) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des Reg CE 2016/429 et (UE) 2017/625 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le Reg CE no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).»"

c) le chapitre VI bis suivant est inséré après le chapitre VI :

«CHAPITRE VI BIS: ABATTAGE DANS L’EXPLOITATION D’ORIGINE D’ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPÈCES BOVINE, À L’EXCEPTION DES BISONS, ET PORCINE ET DE SOLIPÈDES DOMESTIQUES, AUTRE QUE L’ABATTAGE D’URGENCE

Jusqu’à trois animaux domestiques de l’espèce bovine, autres que des bisons, ou jusqu’à six animaux domestiques de l’espèce porcine ou jusqu’à trois solipèdes domestiques peuvent être abattus à la même occasion dans l’exploitation d’origine, lorsque l’autorité compétente l’autorise conformément aux exigences suivantes:

  • a) les animaux ne peuvent pas être transportés vers l’abattoir pour éviter tout risque pour le manipulateur et pour prévenir toute blessure des animaux pendant le transport;

  • b) il existe un accord entre l’abattoir et le propriétaire de l’animal destiné à l’abattage. Le propriétaire doit informer l’autorité compétente de cet accord par écrit;

  • c) l’abattoir ou le propriétaire des animaux destinés à l’abattage doit informer le vétérinaire officiel, au moins trois jours à l’avance, de la date et de l’heure prévues d’abattage des animaux;

  • d) le vétérinaire officiel qui effectue l’inspection ante mortem de l’animal destiné à l’abattage doit être présent au moment de l’abattage;

  • e) l’unité mobile utilisée pour la saignée et le transport des animaux abattus vers l’abattoir doit permettre une manipulation et une saignée hygiéniques de ces animaux, ainsi que l’élimination adéquate de leur sang, et faire partie d’un abattoir agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 4, paragraphe 2. Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser la saignée en dehors de l’unité mobile si le sang n’est pas destiné à la consommation humaine et si l’abattage n’a pas lieu dans une zone réglementée telle que définie à l’article 4, point 41), du Reg CE 2016/429 (*) ou dans un établissement où des restrictions de police sanitaire sont appliquées conformément au Reg CE 2016/429 et à tout acte adopté sur la base de celui-ci;

  • f) les animaux abattus et saignés doivent être transportés directement vers l’abattoir dans des conditions hygiéniques et sans retard indu. Le prélèvement de l’estomac et des intestins, à l’exception de tout autre habillage, peut être pratiqué sur place, sous le contrôle du vétérinaire officiel. Tous les viscères enlevés doivent accompagner l’animal abattu jusqu’à l’abattoir et être signalés comme lui appartenant;

  • g) si plus de deux heures s’écoulent entre le moment de l’abattage du premier animal et l’heure d’arrivée à l’abattoir des animaux abattus, ces derniers doivent être réfrigérés. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n’est pas nécessaire;

  • h) le propriétaire de l’animal doit informer l’abattoir à l’avance de l’heure d’arrivée prévue des animaux abattus, qui doivent être manipulés sans retard indu après leur arrivée à l’abattoir;

  • i) outre les informations sur la chaîne alimentaire qui doivent être fournies conformément à l’annexe II, section III, du présent règlement, le certificat officiel prévu à l’annexe IV, chapitre 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 doit être acheminé avec les animaux abattus jusqu’à l’abattoir ou être envoyé à l’avance sous quelque forme que ce soit.

(*) Reg CE 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“législation sur la santé animale”) (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).»"

d) au chapitre VII, le point 4) est remplacé par le texte suivant :

«4. Les viandes destinées à être congelées doivent l’être sans retard indu, compte tenu de la période de stabilisation éventuellement nécessaire avant la congélation.

Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire exerçant une activité de vente au détail peuvent congeler des viandes en vue de leur redistribution aux fins de dons alimentaires, dans les conditions suivantes :

  • i) dans le cas des viandes auxquelles une date limite de consommation s’applique conformément à l’article 24 du Reg CE 1169/2011 (*), avant cette date,

  • ii) sans retard indu, à une température inférieure ou égale à - 18 °C,

  • iii) en veillant à ce que la date de congélation soit documentée et indiquée soit sur l’étiquette, soit par d’autres moyens,

  • iv) à l’exclusion des viandes qui ont déjà été congelées (viandes décongelées) et

  • v) dans le respect de toute condition fixée par les autorités compétentes pour la congélation et l’utilisation ultérieure en tant que denrée alimentaire;

(*) Reg CE 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les Reg CE no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le Reg CE no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).»"

2 - La section II est modifiée comme suit :

a) au chapitre V, le point 5) est remplacé par le texte suivant :

«5) Les viandes destinées à être congelées doivent l’être sans retard indu.

Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire exerçant une activité de vente au détail peuvent congeler des viandes en vue de leur redistribution aux fins de dons alimentaires, dans les conditions suivantes:

  • i) dans le cas des viandes auxquelles une date limite de consommation s’applique conformément à l’article 24 du Reg CE 1169/2011, avant cette date;

  • ii) sans retard indu, à une température inférieure ou égale à - 18 °C;

  • iii) en veillant à ce que la date de congélation soit documentée et indiquée soit sur l’étiquette, soit par d’autres moyens;

  • iv) à l’exclusion des viandes qui ont déjà été congelées (viandes décongelées) et

  • v) dans le respect de toute condition fixée par les autorités compétentes pour la congélation et l’utilisation ultérieure en tant que denrée alimentaire.»

b) le chapitre VI est modifié comme suit :

i) le point 6) est supprimé;

ii) le point 7) est remplacé par le texte suivant:

  • «7) outre les informations sur la chaîne alimentaire qui doivent être fournies conformément à l’annexe II, section III, du présent règlement, le certificat officiel prévu à l’annexe IV, chapitre 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 doit être acheminé avec l’animal abattu jusqu’à l’abattoir ou l’atelier de découpe ou être envoyé à l’avance sous quelque forme que ce soit;»

3 - La section III est modifiée comme suit :

a) le point 1 est remplacé par le texte suivant :

  • «1. Les dispositions de la section I s’appliquent à la production et à la mise sur le marché des viandes d’ongulés à nombre de doigts pair, sauf si l’autorité compétente les juge inopportunes.»

b) le point 3 j) est remplacé par le texte suivant :

  • «j) le certificat officiel prévu à l’annexe IV, chapitre 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, délivré et signé par le vétérinaire officiel, attestant que le résultat de l’inspection ante mortem est favorable et que l’abattage et la saignée ont été effectués correctement et indiquant la date et l’heure de l’abattage, accompagne l’animal abattu jusqu’à l’abattoir ou a été envoyé à l’avance sous quelque forme que ce soit.»

4 - La section IV est modifiée comme suit :

a) la phrase introductive suivante est ajoutée :

  • «Aux fins de la présente section, on entend par “centre de collecte” un établissement servant à entreposer les corps et les viscères du gibier sauvage avant leur transport vers un établissement de traitement du gibier.»

b) le chapitre II est modifié comme suit :

i) le point 4 c) est remplacé par le texte suivant:

  • «c) Si aucune personne formée n’est disponible pour procéder à l’examen visé au paragraphe 2 dans un cas particulier, la tête, à l’exception des défenses, bois et cornes, et tous les viscères, à l’exception de l’estomac et des intestins, doivent accompagner le corps, qui doit être transporté vers un établissement de traitement du gibier dès que possible après la mise à mort.»

ii) au point 8 b), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

  • «b) ne peut être envoyé dans un établissement de traitement du gibier situé dans un autre État membre que si, pendant le transport vers ledit établissement, il est accompagné du certificat officiel prévu à l’annexe II, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, délivré et signé par un vétérinaire officiel, attestant le respect des exigences prévues au point 4 du présent chapitre en ce qui concerne la présence d’une déclaration, le cas échéant, et des parties du corps requises.»

iii) le point 10 suivant est ajouté:

  • «10. Les corps et les viscères du gros gibier sauvage peuvent être transportés vers un centre de collecte et entreposés dans ce centre avant d’être envoyés dans un établissement de traitement du gibier, à condition que:

    • a) le centre de collecte soit :

      • 1) enregistré auprès de l’autorité compétente en tant qu’entreprise du secteur alimentaire assurant des activités de production primaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), s’il ne reçoit des corps qu’en tant que premier centre de collecte, ou

      • 2) agréé par l’autorité compétente en tant qu’entreprise du secteur alimentaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, s’il reçoit des corps d’autres centres de collecte;

    • b) si les animaux sont éviscérés, leur amoncellement soit interdit pendant le transport vers le centre de collecte et l’entreposage dans ce centre;

    • c) les animaux mis à mort soient transportés vers le centre de collecte dans des conditions hygiéniques et sans retard;

    • d) les conditions de température fixées au point 5 soient respectées;

    • e) la durée d’entreposage soit aussi courte que possible;

    • f) aucune autre manipulation des corps et des viscères du gros gibier sauvage n’ait lieu. Toutefois, l’examen par une personne formée et l’enlèvement des viscères peuvent avoir lieu dans les conditions prévues aux points 2, 3 et 4.»

c) le chapitre III est modifié comme suit:

i) le point 3 est remplacé par le texte suivant:

  • «3. La viande de petit gibier sauvage ne peut être mise sur le marché que si le corps est transporté jusqu’à un établissement de traitement du gibier dès que possible après l’examen visé au point 1 ou, si aucune personne formée n’est disponible pour procéder à cet examen dans un cas particulier, dès que possible après la mise à mort.»

ii) le point 8 suivant est ajouté:

  • «8. Les corps, y compris les viscères, du petit gibier sauvage peuvent être transportés vers un centre de collecte et entreposés dans ce centre avant d’être envoyés dans un établissement de traitement du gibier, à condition que :

    • a) le centre de collecte soit :

      • 1) enregistré auprès de l’autorité compétente en tant qu’entreprise du secteur alimentaire assurant des activités de production primaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), s’il ne reçoit des corps qu’en tant que premier centre de collecte, ou

      • 2) agréé par l’autorité compétente en tant qu’entreprise du secteur alimentaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, s’il reçoit des corps d’autres centres de collecte;

    • b) si les animaux sont éviscérés, leur amoncellement soit interdit pendant le transport vers le centre de collecte et l’entreposage dans ce centre;

    • c) les animaux mis à mort soient transportés vers le centre de collecte dans des conditions hygiéniques et sans retard;

    • d) les conditions de température fixées au point 4 soient respectées;

    • e) la durée d’entreposage soit aussi courte que possible;

    • f) aucune autre manipulation des corps, y compris des viscères, du petit gibier sauvage n’ait lieu. Toutefois, l’examen par une personne formée et l’enlèvement des viscères peuvent avoir lieu dans les conditions prévues aux points 1 et 2.»

5 - La section VII est modifiée comme suit :

a) dans la partie introductive, le point 1 bis suivant est inséré :

  • «1bis. Aux fins de la présente section, on entend par “exploitant intermédiaire” un exploitant du secteur alimentaire, y compris un négociant, autre que le premier fournisseur, disposant ou non de locaux, qui exerce ses activités entre des zones de production, des zones de reparcage ou des établissements.»

b) le chapitre I est modifié comme suit :

i) le point 3 est remplacé par le texte suivant:

  • «3. Lorsqu’un exploitant du secteur alimentaire transfère un lot de mollusques bivalves vivants entre des zones de production, des zones de reparcage ou des établissements, un document d’enregistrement doit accompagner le lot.»

ii) au point 4, le point d) suivant est ajouté:

  • «d) lorsqu’un lot de mollusques bivalves vivants est expédié par un exploitant intermédiaire, un nouveau document d’enregistrement, rempli par l’exploitant intermédiaire, doit accompagner le lot. Le document d’enregistrement doit comporter au moins les informations indiquées aux points a), b) et c), ainsi que les informations suivantes :

    • i) le nom et l’adresse de l’exploitant intermédiaire;

    • ii) en cas de finition ou en cas de réimmersion à des fins d’entreposage, la date de début, la date de fin et le lieu de la finition ou de la réimmersion;

    • iii) si une finition dans un site naturel a été effectuée, l’exploitant intermédiaire doit confirmer que le site naturel où la finition a eu lieu était classé au moment de la finition comme zone de production de classe A ouverte à la récolte;

    • iv) si une réimmersion dans un site naturel a été effectuée, l’exploitant intermédiaire doit confirmer que le site naturel où la réimmersion a eu lieu était classé au moment de la réimmersion dans la même classe que la zone de production où les mollusques bivalves vivants ont été récoltés;

    • v) si une réimmersion a été effectuée dans un établissement, l’exploitant intermédiaire doit confirmer que l’établissement était agréé au moment de la réimmersion. La réimmersion ne peut pas entraîner de contamination supplémentaire des mollusques bivalves vivants;

    • vi) en cas de regroupement, l’espèce, la date de début du regroupement, la date de fin du regroupement, le statut de la zone où les mollusques bivalves vivants ont été récoltés et le lot du regroupement, qui se compose toujours de la même espèce, capturée à la même date et dans la même zone de production.»

iii) les points 8 et 9 suivants sont ajoutés:

  • «8. Les exploitants intermédiaires doivent être :

    • a) enregistrés auprès de l’autorité compétente en tant qu’entreprises du secteur alimentaire assurant des activités de production primaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), s’ils ne disposent pas de locaux ou s’ils disposent de locaux où ils ne font que manipuler, laver et entreposer à température ambiante des mollusques bivalves vivants, sans regroupement ni finition;

    • b) agréés par l’autorité compétente en tant qu’entreprises du secteur alimentaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, si, en plus d’assurer les activités visées au point a), ils disposent d’un entrepôt frigorifique, regroupent ou fractionnent des lots de mollusques bivalves vivants ou procèdent à une finition ou à une réimmersion.

  • 9. Les exploitants intermédiaires peuvent recevoir des mollusques bivalves vivants provenant de zones de production de classe A, B ou C, de zones de reparcage ou d’autres exploitants intermédiaires. Les exploitants intermédiaires peuvent expédier des mollusques bivalves vivants :

    • a) provenant de zones de production de classe A à des centres d’expédition ou à un autre exploitant intermédiaire;

    • b) provenant de zones de production de classe B uniquement à des centres de purification, à des établissements de transformation ou à un autre exploitant intermédiaire;

    • c) provenant de zones de production de classe C à des établissements de transformation ou à un autre exploitant intermédiaire disposant de locaux.»

c) au chapitre IV, partie A, le point 1) est remplacé par le texte suivant :

  • «1) avant le début de la purification, les mollusques bivalves vivants doivent être débarrassés de la vase et des détritus et lavés si nécessaire, à l’eau propre;»

d) au chapitre V, point 2 :

a) le point a) est remplacé par le texte suivant :

  • «a) pour le “Paralytic Shellfish Poison” (PSP), 800 microgrammes d’équivalent-saxitoxine diHCl par kilogramme;»

b) le point c) est remplacé par le texte suivant:

  • «c) pour l’acide okadaïque et les dinophysistoxines pris ensemble, 160 microgrammes d’équivalent-acide okadaïque par kilogramme;»

e) le chapitre IX est remplacé par le texte suivant :

«CHAPITRE IX: EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PECTINIDÉS, AUX GASTÉROPODES MARINS ET AUX HOLOTHURIDES NON FILTREURS RÉCOLTÉS EN DEHORS DES ZONES DE PRODUCTION CLASSIFIÉES

Les exploitants du secteur alimentaire qui récoltent des pectinidés, des gastéropodes marins et des holothurides non filtreurs en dehors des zones de production classifiées ou qui manipulent ces pectinidés et/ou gastéropodes marins et/ou holothurides doivent se conformer aux obligations visées ci-après:

  1. les pectinidés, les gastéropodes marins et les holothurides non filtreurs ne doivent être mis sur le marché que s’ils sont récoltés et manipulés conformément au chapitre II, partie B, et répondent aux normes fixées au chapitre V, comme prouvé par un système d’autocontrôle par les exploitants du secteur alimentaire gérant une criée, un centre d’expédition ou un établissement de transformation;

  2. outre le point 1, lorsque des données provenant de programmes de surveillance officiels permettent à l’autorité compétente de classifier les fonds de pêche – le cas échéant en coopération avec les exploitants du secteur alimentaire –, les dispositions du chapitre II, partie A, s’appliquent par analogie aux pectinidés;

  3. les pectinidés, les gastéropodes marins et les holothurides non filtreurs ne doivent pas être mis sur le marché en vue de la consommation humaine autrement qu’à la criée ou par l’intermédiaire d’un centre d’expédition ou d’un établissement de transformation. Lorsqu’ils manipulent des pectinidés et/ou de tels gastéropodes marins et/ou holothurides, les exploitants du secteur alimentaire exploitant de tels établissements doivent en informer l’autorité compétente et, en ce qui concerne les centres d’expédition, répondre aux exigences pertinentes des chapitres III et IV;

  4. les exploitants du secteur alimentaire manipulant des pectinidés, des gastéropodes marins et des holothurides non filtreurs doivent se conformer aux exigences suivantes :

    • a) aux exigences du chapitre I, points 3 à 7, concernant les documents, le cas échéant. Dans ce cas, le document d’enregistrement doit indiquer clairement l’endroit où se trouve la zone de récolte des pectinidés vivants et/ou des gastéropodes marins vivants et/ou des holothurides vivants, en précisant le système utilisé pour décrire les coordonnées; ou

    • b) aux exigences du chapitre VI, point 2, concernant la fermeture de tous les colis de pectinidés vivants, de gastéropodes marins vivants et d’holothurides vivants expédiés en vue de leur vente au détail et du chapitre VII concernant le marquage d’identification et l’étiquetage.»

f) le chapitre X suivant est ajouté :

«CHAPITRE X MODÈLE DE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS, ÉCHINODERMES VIVANTS, TUNICIERS VIVANTS ET GASTÉROPODES MARINS VIVANTS

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS, ÉCHINODERMES VIVANTS, TUNICIERS VIVANTS ET GASTÉROPODES MARINS VIVANTS

Partie I – Fournisseur

 

 

Date

Nom du signataire

Signature

Partie II – Exploitant récepteur

 

Nom du signataire

Signature

Notes explicatives

Case

Description

Partie I – Fournisseur

Cette partie du document est remplie par l’exploitant du secteur alimentaire qui expédie un lot de mollusques bivalves vivants.

I.1

Numéro de référence IMSOC

Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC.

I.2

Numéro de référence interne

Cette case peut être utilisée par l’exploitant du secteur alimentaire expéditeur pour indiquer un numéro de référence interne.

I.3

Fournisseur

Indiquer le nom et l’adresse (rue, ville et région/province/État, selon le cas), le pays et le code ISO du pays de l’établissement d’origine. Dans le cas de zones de production, indiquer la zone telle qu’autorisée par les autorités compétentes (AC). Dans le cas de pectinidés, de gastéropodes marins ou d’holothurides vivants, indiquer l’emplacement de la zone de récolte.

Le cas échéant, indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement. Indiquer l’activité (producteur, centre de purification, centre d’expédition, halles de criée ou activités intermédiaires).

Lorsque le lot de mollusques bivalves vivants est expédié à partir d’un centre de purification/centre d’expédition ou, dans le cas de pectinidés, de gastéropodes marins et d’holothurides non filtreurs récoltés en dehors des zones de production classifiées, à partir d’une criée, indiquer le numéro d’agrément et l’adresse du centre de purification/centre d’expédition ou de la criée.

I.4

Exploitant du secteur alimentaire récepteur

Indiquer le nom et l’adresse (rue, ville et région/province/État, selon le cas), le pays et le code ISO du pays de l’établissement de destination. Dans le cas de zones de production ou de reparcage, indiquer la zone telle qu’autorisée par les AC.

Le cas échéant, indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement. Indiquer l’activité (producteur, centre de purification, centre d’expédition, établissement de transformation ou activités intermédiaires).

I.5

Désignation des marchandises

Indiquer, selon les besoins, le code de la nomenclature combinée ou le code alpha 3 de la FAO, l’espèce, la quantité, le type de conditionnement (sacs, vrac, etc.), le lot, la date de la récolte, les dates de début et de fin de la finition (le cas échéant), le lieu de la finition (indiquer la classe de la zone de production et son emplacement ou le numéro d’agrément de l’établissement, le cas échéant), les dates de début et de fin de la réimmersion (le cas échéant), le lieu de la réimmersion (indiquer la classe de la zone de production et son emplacement ou le numéro d’agrément de l’établissement, le cas échéant), les dates de début et de fin du regroupement (le cas échéant), la zone de production et son statut sanitaire (indiquer la classe de la zone de production, le cas échéant). Lorsque les mollusques bivalves vivants ont été récoltés conformément à l’article 62, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/627, l’indiquer expressément.

En cas de regroupement de mollusques bivalves vivants, le lot doit concerner des bivalves de la même espèce, récoltés le même jour et provenant de la même zone de production.

Supprimer la ou les mentions inutiles.

I.6

En provenance d’une zone de reparcage

Lorsque le lot de mollusques bivalves vivants est expédié à partir d’une zone de reparcage, indiquer la zone de reparcage, telle qu’autorisée par les AC, et la durée du reparcage (dates de début et de fin).

I.7

En provenance d’un centre de purification/centre d’expédition ou d’une criée

Lorsque le lot de mollusques bivalves vivants est expédié à partir d’un centre de purification/centre d’expédition ou, dans le cas de pectinidés, de gastéropodes marins et d’holothurides non filtreurs récoltés en dehors des zones de production classifiées, à partir de halles de criée, indiquer le numéro d’agrément et l’adresse du centre de purification/centre d’expédition ou des halles de criée.

En cas d’expédition à partir d’un centre de purification, indiquer la durée de la purification et les dates auxquelles le lot est entré et sorti du centre de purification. Supprimer la ou les mentions inutiles.

I.8

En provenance d’un exploitant intermédiaire

Indiquer le nom et l’adresse (rue, ville et région/province/État, selon le cas), le pays et le code ISO du pays de l’exploitant intermédiaire.

Le cas échéant, indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément et l’activité.

I.9

Déclaration du fournisseur

Indiquer la date et le nom du signataire et signer.

Partie II – Exploitant du secteur alimentaire récepteur

Cette partie du document est remplie par l’exploitant du secteur alimentaire qui reçoit un lot de mollusques bivalves vivants.

II.1

Numéro de référence interne (récepteur)

Cette case peut être utilisée par l’exploitant du secteur alimentaire qui reçoit le lot pour indiquer un numéro de référence interne.

II.2

Déclaration de l’exploitant du secteur alimentaire récepteur

Indiquer la date d’arrivée du lot de mollusques bivalves vivants dans les locaux de l’exploitant du secteur alimentaire récepteur. Dans le cas d’un exploitant intermédiaire ne disposant pas de locaux, indiquer la date d’achat du lot.

Indiquer le nom du signataire et signer.»

6 - La section VIII est modifiée comme suit :

a) le chapitre I est modifié comme suit :

i) le point 1) est remplacé par le texte suivant:

  • «1) les navires utilisés pour récolter des produits de la pêche dans leur milieu naturel ou pour manipuler ou traiter ces produits après les avoir récoltés et les navires frigorifiques respectent les conditions structurelles et d’équipement fixées dans la partie I, et»

ii) dans la partie I, titre A, le point 5 suivant est ajouté:

  • «5. Les navires doivent être conçus et construits de manière à éviter toute contamination des produits de la pêche par l’eau de cale, les eaux résiduaires, les fumées, le carburant, l’huile, la graisse ou d’autres substances nocives. Les cales, citernes ou conteneurs utilisés pour l’entreposage, le refroidissement ou la congélation de produits de la pêche non protégés, y compris ceux destinés à la production d’aliments pour animaux, ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que l’entreposage, le refroidissement ou la congélation de ces produits, ainsi que de la glace et de la saumure utilisées à ces fins. Dans le cas des navires frigorifiques, les dispositions applicables aux produits de la pêche non protégés s’appliquent à tous les produits transportés.»

iii) dans la partie I, titre C, les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

  • 1) disposer d’un équipement de congélation d’une puissance suffisante pour congeler les produits de la pêche aussi rapidement que possible dans le cadre d’un processus continu et avec un palier de congélation aussi court que possible, de manière à atteindre une température à cœur ne dépassant pas - 18 °C;

  • 2) disposer d’installations frigorifiques d’une puissance suffisante pour maintenir les produits de la pêche dans les locaux d’entreposage à une température ne dépassant pas - 18 °C. Les locaux d’entreposage ne peuvent pas être utilisés pour la congélation à moins qu’ils ne remplissent les conditions énoncées au point 1), et ils doivent être munis d’un système d’enregistrement de la température placé de façon à pouvoir être consulté facilement. La sonde thermique de l’enregistreur doit être située dans la zone du local d’entreposage où la température est la plus élevée,

iv) dans la partie I, le titre E suivant est ajouté:

  • «E. Exigences applicables aux navires frigorifiques

    Les navires frigorifiques dans lesquels sont transportés et/ou entreposés des produits de la pêche congelés en vrac doivent disposer d’installations répondant aux exigences fixées pour les bateaux congélateurs au titre C, point 2), en ce qui concerne leur capacité à maintenir la température.»

v) dans la partie II, le point 6 est remplacé par le texte suivant :

  • «6. Lorsque les poissons sont étêtés et/ou éviscérés à bord, ces opérations doivent être effectuées de manière hygiénique et dès que possible après la capture, et les produits de la pêche doivent être lavés immédiatement. Les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique doivent être retirés au plus vite et être conservés à l’écart des produits de la pêche destinés à la consommation humaine. Les foies, œufs et laitances destinés à la consommation humaine doivent être réfrigérés ou conservés sous glace, à une température approchant celle de la glace fondante, ou congelés.»

vi) dans la partie II, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

  • «7. Lorsque des poissons entiers destinés à l’industrie de la conserve sont congelés en saumure, ils doivent atteindre une température ne dépassant pas - 9 °C. Même s’ils sont ensuite congelés à une température de - 18 °C, les poissons entiers initialement congelés en saumure à une température ne dépassant pas - 9 °C doivent être destinés à être mis en conserve. La saumure ne doit pas constituer une source de contamination des poissons.»

b) le chapitre III est modifié comme suit :

i) dans la partie A, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

  • «4. Les conteneurs utilisés pour l’expédition ou l’entreposage des produits de la pêche frais préparés et non emballés et conservés sous glace doivent permettre à l’eau de fusion d’être évacuée et de ne rester en contact avec aucun produit de la pêche.»

ii) la partie B est remplacée par le texte suivant:

  • «B. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS CONGELÉS

    Les établissements terrestres où sont congelés des produits de la pêche et ceux où sont entreposés des produits de la pêche congelés doivent disposer d’équipements, adaptés à l’activité en question, répondant aux exigences fixées pour les bateaux congélateurs à la section VIII, chapitre I, partie I, titre C, points 1) et 2).»

7 - La section XI, les points 7) et 8) suivants sont ajoutés :

«7) les exigences fixées aux points 1), 3), 4) et 6) s’appliquent également à tout autre escargot de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphincterochilidae, lorsqu’il est destiné à la consommation humaine;

8) les exigences fixées aux points 1) à 5) s’appliquent également aux cuisses de grenouille du genre Pelophylax de la famille des Ranidae et des genres Fejervarya, Limnonectes et Hoplobatrachus de la famille des Dicroglossidae, lorsqu’elles sont destinées à la consommation humaine.»

8 - à la section XII, chapitre II, le point 5) est supprimé.

x

(*) Reg CE 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Reg CE 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(**) Reg CE 999/2001 du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).»

(*)  Reg CE 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des rèReg CE 16/429 et (U17/625 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le rèReg CE99/2004, les rèReg CE 6/2014 et (U19/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).»

(*) Reg CE 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“législation sur la santé animale”) (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).»

(*) Reg CE 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les Reg CE 1924/2006 et 1925/2006 et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le Reg CE 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).»»