Avant propos

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le Reg CE 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règle­ments (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le Reg CE 608/2004 de la Commission (1[1]), et notamment son article 26, paragraphe 8, considérant ce qui suit :

(1) L'article 26, paragraphe 2, du Reg CE 1169/2011 prévoit l'obligation d'indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance sur l'étiquette des viandes relevant des codes de la nomenclature énumérés à l'annexe XI dudit règlement, à savoir les viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles.

(2) Il importe de trouver un équilibre entre la nécessité d'in­former les consommateurs et les coûts supplémentaires engendrés pour les opérateurs et les autorités nationales, qui se répercutent en bout de chaîne sur le prix final du produit. Dans l'analyse d'impact et dans une étude commandée par la Commission, plusieurs options ont été examinées pour indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance en rapport avec les étapes les plus impor­tantes de la vie des animaux. Les résultats montrent que les consommateurs réclament avant tout des informa­tions sur le lieu où l'animal a été élevé. Parallèlement, l'instauration de l'obligation de fournir des informations sur le lieu de naissance de l'animal nécessiterait la mise en place de nouveaux systèmes de traçabilité coûteux au niveau de l'exploitation, tandis que l'indication du lieu d'abattage sur l'étiquetage peut être réalisée à un coût abordable et apporte des informations précieuses pour le consommateur. En ce qui concerne le niveau de préci­sion géographique, l'indication de l'État membre ou du pays tiers constituerait de toute évidence l'information la plus pertinente pour les consommateurs.

(3) Dans le Reg CE 1169/2011, la notion de «pays d'origine» de la denrée alimentaire s'entend au sens des articles 23 à 26 du Reg CE 2913/92 du Conseil (2[2]). En ce qui concerne les produits animaux, cette notion se réfère au pays dans lequel le produit est entièrement obtenu, c'est-à-dire, dans le cas des viandes, le pays dans lequel l'animal est né, élevé et abattu. Lorsque plusieurs pays ont participé à la production d'une denrée alimentaire, cette notion se réfère au pays dans lequel a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle et économiquement justifiée. Toutefois, son application à des situations dans lesquelles les viandes proviennent d'animaux qui sont nés, élevés et abattus dans des pays différents ne permettrait pas d'in­former suffisamment les consommateurs sur l'origine de ces viandes. Par conséquent, dans tous les cas, il est nécessaire de prévoir de faire figurer, sur l'étiquette, une mention de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'animal a été élevé pendant une période représentant une part substantielle du cycle normal de l'élevage pour chaque espèce, ainsi que de l'État membre ou du pays tiers où l'animal a été abattu. Il convient de réserver le terme «origine» aux viandes provenant d'animaux nés, élevés et abattus, et donc entièrement obtenus, dans un seul État membre ou pays tiers.

(4) Dans les cas où l'animal a été élevé dans plusieurs États membres ou pays tiers et où la durée requise de la période d'élevage ne peut être respectée, il y a lieu de prévoir une indication appropriée du lieu d'élevage, afin de mieux satisfaire les besoins des consommateurs et d'éviter une complexité inutile de l'étiquette.

(5) En outre, il convient d'établir des règles pour les colis contenant des morceaux de viande de la même espèce ou d'espèces différentes provenant d'animaux élevés et abattus dans différents États membres ou pays tiers.

(6) Ce système d'étiquetage exige des règles de traçabilité à tous les stades de la production et de la distribution de la viande, de l'abattage jusqu'au conditionnement, afin de garantir le lien entre la viande étiquetée et l'animal ou le groupe d'animaux dont elle provient.

(7) Il y a lieu d'établir des règles spécifiques pour les viandes importées des pays tiers lorsque les informations requises pour l'étiquetage ne sont pas disponibles.

(8) En ce qui concerne les viandes hachées et les chutes de parage, compte tenu des caractéristiques de leurs processus de production, il convient que les opérateurs soient autorisés à recourir à un système d'indications simplifié.

(9) Compte tenu de l'intérêt commercial des informations à fournir au titre du présent règlement, il convient que les exploitants du secteur alimentaire aient la possibilité d'ajouter aux mentions obligatoires sur l'étiquette d'autres éléments se référant à la provenance de la viande.

(10) Étant donné que les dispositions pertinentes du règle­ ment (UE) n° 1169/2011 s'appliquent à compter du 13 décembre 2014 et que l'article 47 du même règle­ ment prévoit l'application des règles d'exécution au titre dudit règlement à partir du 1er avril d'une année civile, il convient que le présent règlement commence à s'appli­quer le 1er avril 2015.

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: