Art 2 : Définitions
**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications **** |
1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent :⚓
a) les définitions de «denrée alimentaire», «législation alimentaire», «entreprise du secteur alimentaire», «exploitant du secteur alimentaire», «commerce de détail», «mise sur le marché» et «consommateur final» figurant à l'article 2 et à l'article 3, points 1), 2), 3), 7), 8) et 18), du Reg CE 178/2002 ;
b) les définitions de «transformation», «produits non trans formés» et «produits transformés» figurant à l'article 2, para graphe 1, points m), n) et o), du Reg CE 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (2[1]) ;
c) la définition d'«enzyme alimentaire» figurant à l'article 3, paragraphe 2, point a), du Reg CE 1332/2008 du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires (3[2]) ;
d) les définitions d'«additif alimentaire», d'«auxiliaire technologique» et de «support» figurant à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), et à l'annexe I, point 5, du Reg CE 1333/2008 du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ;
e) la définition d'«arômes» figurant à l'article 3, paragraphe 2, point a), du Reg CE 1334/2008 du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires (5[3]) ;
f) les définitions de «viandes», de «viandes séparées mécanique ment», de «préparations de viandes», de «produits de la pêche» et de «produits à base de viande» figurant à l'annexe I, points 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 et 7.1, du Reg CE 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (6[4]) ;
g) la définition de «publicité» figurant à l'article 2, point a), de la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (7[5]).
h) la définition de «nanomatériaux manufacturés» figurant à l'article 3, paragraphe 2, point f), du REG CE 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil
2. Les définitions suivantes s'appliquent également :⚓
a) «information sur les denrées alimentaires»: toute information concernant une denrée alimentaire transmise au consommateur final sur une étiquette, dans d'autres documents accompagnant cette denrée ou à l'aide de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou la communication verbale ;
b) «législation concernant l'information sur les denrées alimentaires»: les dispositions de l'Union régissant l'information sur les denrées alimentaires et notamment l'étiquetage, y compris les règles générales applicables soit à toutes les denrées alimentaires dans des circonstances données, soit à certaines catégories de denrées alimentaires et les règles s'appliquant uniquement à des denrées spécifiques ;
c) «informations obligatoires sur les denrées alimentaires»: les mentions que des dispositions de l'Union imposent de fournir au consommateur final ;
d) «collectivité»: tout établissement (y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu'un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service de restauration, dans lequel, dans le cadre d'une activité professionnelle, des denrées alimentaires prêtes à être consommées par le consommateur final sont préparées ;
e) «denrée alimentaire préemballée»: l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou seule ment partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification; cette définition ne couvre pas les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate ;
f) «ingrédient»: toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d'un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients ;
g) «lieu de provenance» : le lieu indiqué comme étant celui dont provient la denrée alimentaire, mais qui n'est pas le «pays d'origine» tel que défini conformément aux articles 23 à 26 du Reg CE 2913/92; le nom, la raison sociale ou l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire figurant sur l'étiquette ne vaut pas, au sens du présent règlement, indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire.
h) «ingrédient composé»: tout ingrédient lui-même élaboré à partir de plusieurs ingrédients ;
i) «étiquette» : toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci ;
j) «étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ;
k) «champ visuel»: toutes les surfaces d'un emballage pouvant être lues à partir d'un unique angle de vue ;
l) «champ visuel principal»: le champ visuel d'un emballage le plus susceptible d'être vu au premier coup d'œil par les consommateurs lors de l'achat et permettant à ces derniers d'identifier immédiatement un produit en fonction de ses caractéristiques et de sa nature et, le cas échant, de sa marque commerciale; si un emballage comporte plusieurs champs visuels identiques, le champ visuel principal est celui choisi par l'exploitant du secteur alimentaire ;
m) «lisibilité»: l'apparence matérielle de l'information, par laquelle l'information est mise visuellement à la portée du grand public et qui dépend de divers éléments, entre autres du corps de caractère, des espaces, de l'interligne, de la largeur du trait, de la couleur, de la police de caractère, du rapport entre la largeur et la hauteur des lettres, de la nature du support ainsi que du contraste significatif entre le texte et le fond ;
n) «dénomination légale»: la dénomination d'une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l'Union qui lui sont applicables ou, en l'absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités ;
o) «nom usuel»: le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l'État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires ;
p) «nom descriptif»: un nom qui décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation, et qui est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue ;
q) «ingrédient primaire»: le ou les ingrédients d'une denrée alimentaire qui constituent plus de 50 % de celle-ci ou qui sont habituellement associés à la dénomination de cette denrée par les consommateurs et pour lesquels, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise ;
r) «date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire»: la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées ;
s) «nutriments» : les protéines, les glucides, les matières grasses, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux dont la liste est établie à l'annexe XIII, partie A, point 1, du présent règlement, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l'une de ces catégories;
t) «nanomatériau manufacturé»: tout matériau produit intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions de l'ordre de 100 nm ou moins, ou composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont beaucoup ont une ou plusieurs dimensions de l'ordre de 100 nm ou moins, y compris des structures, des agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 nm mais qui conservent des propriétés typiques de la nanoéchelle.
Les propriétés typiques de la nanoéchelle comprennent :
i) les propriétés liées à la grande surface spécifique des matériaux considérés; et/ou
ii) des propriétés physico-chimiques spécifiques qui sont différentes de celles de la forme non nanotechnologique du même matériau;
u) «technique de communication à distance»: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties.
3. Aux fins du présent règlement, le pays d'origine d'une denrée alimentaire se réfère à l'origine de la denrée, telle que définie conformément aux articles 23 à 26 du Reg CE 2913/92.
4. Les définitions spécifiques de l'annexe I s'appliquent également.