Art 4 : Enregistrement et agrément des établissements

Article 4 : Enregistrement et agrément des établissements

Truc & astuce1. Produits à mettre sur le marché

DOA produits, préparés et manipulés dans des établissements :

a) qui répondent aux exigences du Reg CE 852/2004 et des annexes II et III de ce règlement et aux autres exigences applicables aux denrées, et

b) qui ont été enregistrés ou, dans les cas prévus au parag.2, agréés par l'autorité.

Remarque2. Établissements non concernés par l'obligation d'agrément

les établissements manipulant les produits d'origine animale.... ne peuvent exercer leurs activités que si l'autorité les a agréés , sauf ceux assurant :

a) des activités de production primaire ;

b) des opérations de transport ;

c) le stockage de produits qui ne nécessitent pas une régulation de la température, ou

d) des activités de vente au détail autres que celles auxquelles le présent règlement s'applique conformément à l'art.1er , parag.5, point b).

Truc & astuce3. Conditions liées à la pratique d'activité

Un établissement soumis à l'agrément ne peut exercer son activité que si l'autorité compétente a (1[1]) :

a) accordé à l'établissement l'agrément leur permettant de travailler après une visite sur place, ou

b) accordé à un établissement un agrément conditionnel.

Truc & astuce4. Coopération des exploitants

... avec les autorités compétentes .Ils veillent à ce qu'un établissement cesse d'exercer son activité si :

  • cette autorité retire son agrément ou,

  • en cas d'agrément conditionnel, si elle ne le prolonge pas ou si elle n'accorde pas d'agrément définitif.

Truc & astuce5. Conditions de mise sur le marché

Cet article n'empêche pas un établissement de mettre des denrées sur le marché entre la date d'application du règlement et la 1ère inspection ultérieure si l’établissent :

a) est soumis à l'agrément et s'il a placé des produits d'origine animale sur le marché avant l'application ,

b) ou est d'une catégorie pour laquelle il n'y avait pas d'exigence sur l'agrément avant l'application.

1. Les exploitants du secteur alimentaire ne mettent sur le marché les produits d'origine animale produits dans la Communauté que s'ils ont été préparés et manipulés exclusivement dans des établissements :

a) qui répondent aux exigences correspondantes du Reg CE 852/2004 et des annexes II et III du présent règle- ment et aux autres exigences applicables aux denrées alimentaires, et

b) qui ont été enregistrés ou, dans les cas prévus au paragraphe 2, agréés par l'autorité compétente.

2. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, du Reg CE 852/2004, les établissements manipulant les produits d'origine animale soumis à des exigences conformément à l'annexe III ne peuvent exercer leurs activités que si l'autorité compétente les a agréés conformément au paragraphe 3 du présent article, à l'exception des établissements n'assurant que :

a) des activités de production primaire ;

b) des opérations de transport ;

c) le stockage de produits qui ne nécessitent pas une régulation de la température, ou

d) des activités de vente au détail autres que celles auxquelles le présent règlement s'applique conformément à l'article 1er , paragraphe 5, point b).

3. Un établissement soumis à l'agrément conformément au paragraphe 2 ne peut exercer son activité que si l'autorité compétente a, conformément au Reg CE 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1[1]) :

a) accordé à l'établissement l'agrément leur permettant de travailler après une visite sur place, ou

b) accordé à un établissement un agrément conditionnel.

4. Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec les autorités compétentes conformément au Reg CE 854/2004. Les exploitants du secteur alimentaire veillent notamment à ce qu'un établissement cesse d'exercer son activité si l'autorité compétente retire son agrément ou, en cas d'agrément conditionnel, si elle ne le prolonge pas ou si elle n'accorde pas d'agrément définitif.

5. Le présent article n'empêche pas un établissement de mettre des denrées alimentaires sur le marché entre la date d'application du présent règlement et la première inspection ultérieure faite par l'autorité compétente si l'établissement :

a) est soumis à l'agrément conformément au paragraphe 2 et s'il a placé des produits d'origine animale sur le marché dans le respect de la législation communautaire immédiatement avant l'application du présent règlement,

ou

b) est d'une catégorie pour laquelle il n'y avait pas d'exigence en matière d'agrément avant l'application du présent règlement.