Article 2 : Définitions
**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications **** |
1. Aux fins du présent règlement, la définition de l'«exploitant du secteur alimentaire» figurant à l'article 3, point 3, du Reg CE 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, la définition de l'«établissement» figurant à l'article 2, paragraphe 1, point c), du Reg CE 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les définitions des «viandes hachées», de l'«abattoir» et de l'«atelier de découpe» figurant respectivement aux points 1.13, 1.16 et 1.17 de l'annexe I du Reg CE 853/2004 s'appliquent.
2. Par ailleurs, on entend par :
a) « chutes de parage » : les petits morceaux de viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l'annexe XI du Reg CE 1169/2011 reconnus aptes à la consommation humaine qui résultent exclusivement d'une opération de parage et qui sont obtenus au moment du désossage des carcasses et/ou de la découpe des viandes ; b) « lot » : des viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l'annexe XI du Reg CE 1169/2011 et provenant d'une seule espèce, avec ou sans os, même découpées ou hachées, qui ont été découpées, hachées ou conditionnées dans des circonstances pratique ment identiques.