Art 39 sexies : Protection des données à caractère personnel
**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Juin 2019 **** |
1. En ce qui concerne les demandes de productions scientifiques, y compris les avis scientifiques en vertu de la législation de l'Union, l'Autorité rend toujours publics:
a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) les noms des auteurs des études publiées ou accessibles au public, étayant de telles demandes; et
c) les noms de tous les participants et observateurs aux réunions du comité scientifique, des groupes scientifiques, des groupes de travail et de tout autre groupe ad hoc sur le sujet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la divulgation des noms et adresses des personnes physiques participant à la réalisation d'essais sur des animaux vertébrés ou à l'obtention d'informations toxicologiques est considérée comme causant un préjudice sérieux à la vie privée et à l'intégrité desdites personnes physiques et ces informations ne sont pas rendues publiques, sauf disposition contraire prévue par les Reg CE 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.3. Les Reg CE 2016/679 et (UE) 2018/1725 s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement. Toute donnée à caractère personnel rendue publique en vertu de l'article 38 du présent règlement et du présent article n'est utilisée que pour assurer la transparence de l'évaluation des risques au titre du présent règlement et n'est pas traitée ultérieurement d'une manière incompatible avec cette finalité conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du Reg CE 2016/679 et à l'article 4, paragraphe 1, point b), du Reg CE 2018/1725, selon le cas.