Art 10 : Modification Annexes II et III
Article 10 : Modification et adaptation des annexes II et III
Remarque : Modifié par le REG CE 2019-1243 le 20 juin 2019⚓
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant les annexes II et III. Les modifications ont pour objet de garantir et de faciliter la réalisation des objectifs du présent règlement, en tenant compte des facteurs de risques pertinents, et sont justifiées sur la base:
a) de l’expérience acquise par les exploitants du secteur alimentaire et/ou les autorités compétentes, en particulier dans le cadre de l’application de systèmes fondés sur les principes HACCP conformément à l’article 5;
b) de l’expérience acquise par la Commission, en particulier dans le cadre des résultats de ses audits;
c) de l’évolution technologique et de ses conséquences pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des aliments;
d) des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques;
e) des critères microbiologiques et des critères de température applicables aux denrées alimentaires;
f) de l’évolution des habitudes de consommation.
Les modifications visées au premier alinéa concernent:
a) les exigences en matière d’apposition de marques d’identification sur les produits d’origine animale;
b) les objectifs des procédures fondées sur le HACCP;
c) les exigences en matière d’informations sur la chaîne alimentaire;
d) les exigences spécifiques en matière d’hygiène pour les installations, y compris les moyens de transport, où des produits d’origine animale sont fabriqués, manipulés, transformés, entreposés ou distribués;
e) les exigences spécifiques en matière d’hygiène pour les opérations de production, de manipulation, de transformation, de stockage, de transport ou de distribution de produits d’origine animale;
f) les règles pour le transport des viandes à chaud;
g) les normes ou contrôles sanitaires, lorsque les données scientifiques en démontrent la nécessité pour sauvegarder la santé publique;
h) l’extension de l’annexe III, section VII, chapitre IX, aux mollusques bivalves vivants autres que les pectinidés;
i) les critères permettant de déterminer le moment où les données épidémiologiques indiquent qu’un lieu de pêche ne présente pas un risque pour la santé eu égard à la présence de parasites et, dès lors, où l’autorité compétente peut autoriser les exploitants du secteur alimentaire à ne pas congeler les produits de la pêche conformément à l’annexe III, section VIII, chapitre III, partie D;
j) les normes sanitaires supplémentaires pour les mollusques bivalves vivants en coopération avec le laboratoire de référence concerné de l’Union, à savoir :
i) les valeurs limites à respecter et les méthodes d’analyse pour les autres types de biotoxines marines;
ii) les procédures de recherche des virus et les normes virologiques; et
iii) les plans d’échantillonnage ainsi que les méthodes et les tolérances analytiques à appliquer en vue de contrôler le respect des normes sanitaires.
Complément : Ancienne version⚓
1. Les annexes II et III peuvent être adaptées ou mises à jour conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, compte tenu :
a) de l'évolution des guides de bonnes pratiques ;
b) de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de systèmes fondés sur la HACCP conformément à l'article 5 du Reg CE 852/2004 ;
c) de l'évolution technologique et de ses conséquences pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des aliments ;
d) des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques ;
e) des critères microbiologiques et des critères de température applicables aux denrées alimentaires ;
f) de l'évolution des habitudes de consommation.
Remarque : Modifié par le REG CE 2019-1243 le 20 juin 2019⚓
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de compléter le présent règlement en accordant des dérogations aux annexes II et III, en tenant compte des facteurs de risques pertinents et à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs suivants du présent règlement:
a) faciliter le respect, par les petites entreprises, des exigences fixées dans les annexes;
b) permettre de poursuivre l’utilisation des méthodes traditionnelles à toute étape de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires;
c) répondre aux besoins des établissements du secteur alimentaire situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières;
d) faciliter le travail des établissements produisant des matières premières destinées à la production de produits alimentaires hautement raffinés et qui ont subi un traitement garantissant leur sécurité.
Complément : Ancienne version⚓
2. Des exemptions en ce qui concerne les annexes II et III peuvent être accordées conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, à condition que lesdites exemptions ne compromettent pas la réalisation des objectifs fixés par le présent règlement.
3. Les États membres peuvent, sans compromettre la réalisation des objectifs du présent règlement, adopter, conformément aux paragraphes 4 à 8, des mesures nationales adaptant les dis- positions arrêtées à l'annexe III.
4. a) Les mesures nationales visées au paragraphe 3 ont pour objet :
i) de permettre de poursuivre l'utilisation des méthodes traditionnelles à toute étape de la production, du traitement ou de la distribution des denrées alimentaires,
ou
ii) de répondre aux besoins des établissements du secteur alimentaire situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.
b) Dans d'autres cas, elles s'appliquent uniquement à la construction, la configuration et l'équipement des établissements.
5. Tout État membre souhaitant adopter des mesures nationales, telles que visées au paragraphe 3, en informe la Commission et les autres États membres. Chaque notification :
a) fournit une description détaillée des dispositions pour les-quelles l'État membre en question estime qu'une adaptation est nécessaire et indique la nature de l'adaptation visée ;
b) décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés ;
c) explique les motifs de l'adaptation, y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de l'analyse des dangers réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l'adaptation ne compromette pas la réalisation des objectifs alimentaires du présent règlement,
et
d) communique toute autre information pertinente.
6. Les autres États membres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 5 pour transmettre par écrit leurs observations à la Commission. Dans le cas des adaptations résultant du paragraphe 4, point b), ce délai est porté à quatre mois, à la demande de tout État membre. La Commission peut et, lorsqu'elle reçoit des observations écrites d'un ou de plusieurs États membres, doit consulter les États membres réunis au sein du comité visé à l'article 12, paragraphe 1. La Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre, sous réserve de modifications appropriées, le cas échéant. S'il y a lieu, la Commission peut pro- poser des mesures générales conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.
7. Un État membre ne peut adopter des mesures nationales adaptant les exigences de l'annexe III que :
a) conformément à une décision prise dans le respect du paragraphe 6, ou
b) si, un mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, la Commission n'a pas informé les États membres qu'elle a reçu des observations écrites ou qu'elle a l'intention de proposer l'adoption d'une décision prise dans le respect du paragraphe 6,
ou
c) conformément au paragraphe 8.
8. Un État membre peut, de sa propre initiative et sous réserve des dispositions générales du traité, maintenir ou mettre en place des règles nationales :
a) interdisant ou limitant la commercialisation, sur son territoire, de lait cru ou de crème crue destinés à la consommation humaine directe,
ou
b) permettant, avec l'autorisation de l'autorité compétente, l'utilisation de lait cru ne respectant pas les critères prévus à l'annexe III, section IX, pour ce qui est de la teneur en germes et en cellules somatiques, pour la fabrication de fromages d'une durée de vieillissement ou de maturation d'au moins soixante jours, et de produits laitiers obtenus dans le cadre de la fabrication de ces fromages, pour autant que cela ne compromette pas la réalisation des objectifs du présent règlement.