Ch4 Evaluation des centres de tests

Chapitre 4 - Evaluation technique des centres de tests

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Article 24 - Agents en charge du processus d'évaluation technique

Une instruction technique du ministre définit les conditions de compétence et de formation des agents du ministère en charge de l'évaluation technique des centres de tests reconnus au titre du chapitre 3. Le ministre désigne ensuite individuellement les agents concernés, dont la liste actualisée est publiée au bulletin officiel du ministère. Pour cette mission, les agents désignés ont une compétence sur l'ensemble du territoire national, quel que soit leur service d'affectation.

Si la mission visée au 4° du I de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime est déléguée à l'organisme visé au chapitre 2 du présent arrêté, les auditeurs désignés par cet organisme ont la qualité d'agents en charge du processus d'évaluation technique des centres de tests.

Les agents visés aux deux alinéas précédents ont accès à tous les locaux du centre de tests où l'accès est autorisé au public ainsi que, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsqu'une activité y est en cours à tous les locaux utilisés pour la réalisation des tests.

Article 25 - Référentiel de tests

Le référentiel visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé détaille les éléments suivants :

1. Les exigences minimales en matière de système qualité du centre de tests ;

2. Le cas échéant, les exigences minimales en matière d'organisation d'un réseau de centres de tests et de système qualité de la tête du réseau ;

3. Les méthodes à employer pour tester les véhicules et les conteneurs en service ;

4. Les modalités de sélection des dossiers analysés au cours de l'audit et la manière dont la durée de l'audit varie en fonction du volume d'activité du centre de tests ;

5. Le rôle de l'instance de concertation visée au II de l'article 9 en matière d'harmonisation et de préservation de l'impartialité des audits.

Si la mission visée au 4° du I de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime lui a été déléguée, l'organisme délégataire visé au chapitre 2 du présent arrêté rédige ce référentiel et le soumet à l'avis de l'instance de concertation visée au II de l'article 9 avant de le proposer à la reconnaissance du ministre.

Le référentiel est mis à jour selon la même procédure.

Article 26 - Processus d'évaluation technique des centres de tests

I. - Le processus d'évaluation technique visé au 4° du II de l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime est basé sur des audits périodiques qui apprécient le respect des exigences définies dans le référentiel visé à l'article 25. Si l'évaluation technique est assurée par l'organisme délégataire, celui-ci décrit les modalités d'organisation de ces audits dans un règlement de service tel que visé au I de l'article 9.

Chaque centre de tests reconnu fait l'objet d'un audit au moins tous les 18 mois par un des agents visés à l'article 24. Le référentiel visé à l'article 25 peut définir les conditions dans lesquelles l'appartenance d'un centre de tests à un réseau peut conduire à moduler la fréquence d'audit de ce centre par l'organisme délégataire.

L'agent en charge de l'évaluation technique d'un centre de tests informe le préfet compétent de la programmation de l'audit de ce centre.

II. - A la fin de l'audit, l'agent en charge de l'évaluation technique présente ses constats au responsable du centre de tests et formalise par écrit les éventuelles fiches de non-conformités. Il qualifie de critiques celles qui induisent un risque pour la fiabilité des résultats des tests effectués.

Le responsable du centre de tests répond à ces non-conformités et aux autres remarques dans le mois qui suit l'audit. Sa réponse peut consister en un plan d'actions dont la réalisation s'échelonne sur un délai plus long.

L'agent en charge de l'évaluation technique analyse les réponses reçues et peut, dans les conditions fixées par le référentiel visé à l'article 25, mener un audit complémentaire ciblé. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, l'agent rédige son rapport, l'adresse au responsable du centre de tests et le rend accessible au préfet.

III. - Si, à l'issue des échanges visé au II, l'agent en charge de l'évaluation technique estime que les réponses aux non-conformités critiques ne sont pas satisfaisantes, il alerte le préfet et lui propose de suspendre la reconnaissance du centre de tests dans l'attente de la correction effective de ces non-conformités.