Article 7 : Dérogations viandes hachées et de parage
Article 7 : Dérogations applicables aux viandes hachées et aux chutes de parage
**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications **** |
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, en ce qui concerne les viandes hachées et les chutes de parage, les mentions suivantes peuvent être appliquées :
a) « Origine : UE », dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes provenant d'animaux nés, élevés et abattus dans plusieurs États membres ;
b) « Pays d'élevage et d'abattage : UE », dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes provenant d'animaux élevés et abattus dans plusieurs États membres.
c) « Pays d'élevage et d'abattage: hors UE », dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes importées dans l'Union ;
d) « Pays d'élevage: hors UE » et « Pays d'abattage : UE », dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes provenant d'animaux importés dans l'Union en tant qu'animaux destinés à l'abattage et abattus dans un ou plusieurs États membres.
e) « Pays d'élevage et d'abattage : UE et hors UE », dans le cas où les viandes hachées et les chutes de parage sont obtenues :
i) à partir de viandes provenant d'animaux élevés et abattus dans un ou plusieurs États membres et à partir de viandes importés dans l'Union ; ou
ii) à partir de viandes provenant d'animaux importés dans l'Union et abattus dans un ou plusieurs États membres.