1- Dispositions en vigueur en matière d'étiquetage
Les dispositions en matière d'étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final ou aux collectivités sont fixées par le Reg CE 1169/2011, entré en vigueur le 13 décembre 2014.
Conformément aux dispositions de l'annexe III, point 6 de ce règlement, la mention relative à la date de congélation n'est imposée que pour les viandes, les préparations de viandes et les produits non transformés de la pêche, et consiste à préciser la date de congélation ou la date de première congélation si le produit a été congelé à plusieurs reprises.
Conformément à l'annexe X, point 3, la date de congélation ou la date de première congélation, visée à l'annexe III, point 6, est mentionnée comme suit :
a) elle est précédée des termes « produit congelé le ...» ;
b) les termes prévus au point a) sont suivis :
soit de la date elle-même,
soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage ;
c) la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année.
Conformément à l'article 9 de ce même règlement, la mention de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation est obligatoire pour les denrées alimentaires préemballées au stade de la remise directe au consommateur final.
La « date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire » (DDM) est définie à l'article 2, point 2. r) comme « la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées » : cette date concerne le cas des denrées présentées à l'état congelé, elle doit être accompagnée des conditions de conservation en froid négatif.
Pour mémoire, selon les dispositions de l'article 24, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation (DLC) dans le cas des denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine : une DLC concerne donc le cas des denrées présentées à l'état réfrigéré, elle doit être accompagnée des conditions de conservation en froid positif.