2e cas
Lorsque les denrées sont soumises à la congélation dans l'établissement destinataire, sans que cette opération n'ait été prévue par le producteur, en vue d'une mise sur le marché à l'état congelé.
En application des dispositions du Reg CE n°1169/2011, l'opérateur qui souhaite réaliser, dans le respect des règles détaillées dans la présente note de service, la congélation de denrées réceptionnées à l'état réfrigéré et étiquetées en conséquence, ne peut procéder à cette opération que si au préalable il en effectue un déconditionnement suivi d'un reconditionnement qui seul l'autorise à réétiqueter les denrées en faisant référence à une conservation en froid négatif et à une DDM. Ce reconditionnement peut être précédé d'une autre opération (exemple découpe de viandes). Il convient de préciser que cet établissement doit disposer du (ou des) agrément(s) correspondant(s) à l'activité exercée, y compris s'il s'agit d'un simple reconditionnement sans autre manipulation. La DDM apposée sur les denrées congelées est déterminée par l'établissement qui a une connaissance des qualités sanitaires du produit qu'il destine à la congélation, et que l'opérateur doit être à même de justifier, notamment sur la base des informations transmises par le producteur. Les modalités de détermination de la DDM doivent être précisées dans le PMS de l'établissement. L'exploitant qui appose son nom ou sa raison sociale sur l'étiquette est responsable des mentions d'étiquetage qui y sont indiquées et notamment la DDM.