S-IV Exigences DAOA congelées
**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Octobre 2022 **** |
Section IV : Exigences applicables aux denrées alimentaires congelées d'origine animale⚓
Truc & astuce : 1 - Date de « production » définie par...⚓
a) la date d'abattage dans le cas des carcasses entières, des demi-carcasses et des quartiers de carcasses;
b) la date de mise à mort dans le cas du gibier sauvage;
c) la date de récolte ou de capture, dans le cas des produits de la pêche;
d) la date de transformation, découpe, hachage ou préparation, selon le cas, pour toute autre denrée alimentaire d'origine animale.
Truc & astuce : 2 - Informations mises à la disposition de l'exploitant n+1⚓
Jusqu'au stade auquel une denrée alimentaire est étiquetée conformément à la directive 2000/13/CE ou utilisée pour une transformation complémentaire, les exploitants du secteur alimentaire doivent s'assurer que, dans le cas des denrées alimentaires congelées d'origine animale destinées à la consommation humaine, les informations suivantes sont mises à la disposition de l'exploitant du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie et, sur demande, à l'autorité compétente :
- a) la date de production; et
- b) la date de congélation, si elle est différente de la date de production.
Lorsqu'une denrée alimentaire est fabriquée à partir d'un lot de matières premières ayant des dates de production et de congélation différentes, les dates les plus anciennes de production et/ou de congélation, selon le cas, doivent être fournies.
Truc & astuce : 3 - Liberté sur les modalités de transmisison⚓
La forme appropriée sous laquelle les informations doivent être fournies relève du choix du fournisseur de la denrée alimentaire congelée, du moment que les informations demandées au paragraphe 2 sont disponibles de manière claire et non équivoque et accessibles pour l'exploitant du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie.»
Section IV : Exigences applicables aux denrées alimentaires congelées d'origine animale⚓
1. Aux fins de la présente section, on entend par “date de production”:
- a) la date d'abattage dans le cas des carcasses entières, des demi-carcasses et des quartiers de carcasses;
- b) la date de mise à mort dans le cas du gibier sauvage;
- c) la date de récolte ou de capture, dans le cas des produits de la pêche;
- d) la date de transformation, découpe, hachage ou préparation, selon le cas, pour toute autre denrée alimentaire d'origine animale.
2. Jusqu'au stade auquel une denrée alimentaire est étiquetée conformément à la directive 2000/13/CE ou utilisée pour une transformation complémentaire, les exploitants du secteur alimentaire doivent s'assurer que, dans le cas des denrées alimentaires congelées d'origine animale destinées à la consommation humaine, les informations suivantes sont mises à la disposition de l'exploitant du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie et, sur demande, à l'autorité compétente:
- a) la date de production; et
- b) la date de congélation, si elle est différente de la date de production.
Lorsqu'une denrée alimentaire est fabriquée à partir d'un lot de matières premières ayant des dates de production et de congélation différentes, les dates les plus anciennes de production et/ou de congélation, selon le cas, doivent être fournies.
3. La forme appropriée sous laquelle les informations doivent être fournies relève du choix du fournisseur de la denrée alimentaire congelée, du moment que les informations demandées au paragraphe 2 sont disponibles de manière claire et non équivoque et accessibles pour l'exploitant du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie.