S-IV Exigences DAOA congelées

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Octobre 2022 ****

Section IV : Exigences applicables aux denrées alimentaires congelées d'origine animale

Truc & astuce1 - Date de « production » définie par...

  • a) la date d'abattage dans le cas des carcasses entières, des demi-carcasses et des quartiers de carcasses;

  • b) la date de mise à mort dans le cas du gibier sauvage;

  • c) la date de récolte ou de capture, dans le cas des produits de la pêche;

  • d) la date de transformation, découpe, hachage ou préparation, selon le cas, pour toute autre denrée alimentaire d'origine animale.

Truc & astuce2 - Informations mises à la disposition de l'exploitant n+1

  • Jusqu'au stade auquel une denrée alimentaire est étiquetée conformément à la directive 2000/13/CE ou utilisée pour une transformation complémentaire, les exploitants du secteur alimentaire doivent s'assurer que, dans le cas des denrées alimentaires congelées d'origine animale destinées à la consommation humaine, les informations suivantes sont mises à la disposition de l'exploitant du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie et, sur demande, à l'autorité compétente :

    • a) la date de production; et
    • b) la date de congélation, si elle est différente de la date de production.

Lorsqu'une denrée alimentaire est fabriquée à partir d'un lot de matières premières ayant des dates de production et de congélation différentes, les dates les plus anciennes de production et/ou de congélation, selon le cas, doivent être fournies.

Truc & astuce3 - Liberté sur les modalités de transmisison

  • La forme appropriée sous laquelle les informations doivent être fournies relève du choix du fournisseur de la denrée alimentaire congelée, du moment que les informations demandées au paragraphe 2 sont disponibles de manière claire et non équivoque et accessibles pour l'exploitant du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie.»

Section IV : Exigences applicables aux denrées alimentaires congelées d'origine animale

  • 1. Aux fins de la présente section, on entend par “date de production”:

    • a) la date d'abattage dans le cas des carcasses entières, des demi-carcasses et des quartiers de carcasses;
    • b) la date de mise à mort dans le cas du gibier sauvage;
    • c) la date de récolte ou de capture, dans le cas des produits de la pêche;
    • d) la date de transformation, découpe, hachage ou préparation, selon le cas, pour toute autre denrée alimentaire d'origine animale.
  • 2. Jusqu'au stade auquel une denrée alimentaire est étiquetée conformément à la directive 2000/13/CE ou utilisée pour une transformation complémentaire, les exploitants du secteur alimentaire doivent s'assurer que, dans le cas des denrées alimentaires congelées d'origine animale destinées à la consommation humaine, les informations suivantes sont mises à la disposition de l'exploitant du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie et, sur demande, à l'autorité compétente:

    • a) la date de production; et
    • b) la date de congélation, si elle est différente de la date de production.

Lorsqu'une denrée alimentaire est fabriquée à partir d'un lot de matières premières ayant des dates de production et de congélation différentes, les dates les plus anciennes de production et/ou de congélation, selon le cas, doivent être fournies.

  • 3. La forme appropriée sous laquelle les informations doivent être fournies relève du choix du fournisseur de la denrée alimentaire congelée, du moment que les informations demandées au paragraphe 2 sont disponibles de manière claire et non équivoque et accessibles pour l'exploitant du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est fournie.