Chap I : Exigences générales régissant la mise sur le marché
Chapitre I : Exigences générales régissant la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants
**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Octobre 2022 **** |
Les mollusques bivalves vivants ne peuvent être mis sur le marché en vue de la vente au détail autrement que par un centre d'expédition, où une marque d'identification doit être appliquée conformément au chapitre VII.
Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si les exigences figurant aux paragraphes 3 à 7 en matière de documentation sont respectées.
Lorsqu’un exploitant du secteur alimentaire transfère un lot de mollusques bivalves vivants entre des zones de production, des zones de reparcage ou des établissements, un document d’enregistrement doit accompagner le lot.
Ce document d'enregistrement doit être rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre dans lequel l'établissement récepteur est situé et comporter au moins les informations indiquées ci-après :
a) dans le cas de lots de mollusques bivalves vivants expédiés depuis la région de production, le document d'enregistrement doit comporter au moins les informations suivantes :
i) l'identité et l'adresse du producteur ;
ii) la date de la récolte ;
iii) la localisation de la zone de production, décrite de façon aussi détaillée que possible, ou par un numéro de code ;
iv) le statut sanitaire de la zone de production ;
v) l'espèce de coquillages et leur quantité,
et
vi) la destination du lot ;
b) dans le cas de lots de mollusques bivalves vivants expédiés depuis une zone de reparcage, le document d'enregistrement doit comporter au moins les informations indiquées au point a), ainsi que les informations suivantes :
i) l'endroit où se trouve la zone de reparcage ;
ii) la durée du reparcage ;
c) dans le cas de lots de mollusques bivalves vivants expédiés depuis un centre de purification, le document d'enregistrement doit comporter au moins les informations indiquées au point a), ainsi que les informations suivantes :
i) l'adresse du centre de purification ;
ii) la durée de la purification,
et
iii) les dates d'entrée et de sortie du centre de purification.
d) lorsqu’un lot de mollusques bivalves vivants est expédié par un exploitant intermédiaire, un nouveau document d’enregistrement, rempli par l’exploitant intermédiaire, doit accompagner le lot. Le document d’enregistrement doit comporter au moins les informations indiquées aux points a), b) et c), ainsi que les informations suivantes:
i) le nom et l’adresse de l’exploitant intermédiaire;
ii) en cas de finition ou en cas de réimmersion à des fins d’entreposage, la date de début, la date de fin et le lieu de la finition ou de la réimmersion;
iii) si une finition dans un site naturel a été effectuée, l’exploitant intermédiaire doit confirmer que le site naturel où la finition a eu lieu était classé au moment de la finition comme zone de production de classe A ouverte à la récolte;
iv) si une réimmersion dans un site naturel a été effectuée, l’exploitant intermédiaire doit confirmer que le site naturel où la réimmersion a eu lieu était classé au moment de la réimmersion dans la même classe que la zone de production où les mollusques bivalves vivants ont été récoltés;
v) si une réimmersion a été effectuée dans un établissement, l’exploitant intermédiaire doit confirmer que l’établissement était agréé au moment de la réimmersion. La réimmersion ne peut pas entraîner de contamination supplémentaire des mollusques bivalves vivants;
vi) en cas de regroupement, l’espèce, la date de début du regroupement, la date de fin du regroupement, le statut de la zone où les mollusques bivalves vivants ont été récoltés et le lot du regroupement, qui se compose toujours de la même espèce, capturée à la même date et dans la même zone de production.
Les exploitants du secteur alimentaire qui expédient des lots de mollusques bivalves vivants doivent remplir de manière lisible et indélébile les sections pertinentes du document d'enregistrement. Les exploitants du secteur alimentaire qui reçoivent des lots doivent apposer sur le document un cachet indiquant la date de réception du lot ou enregistrer la date de réception d'une autre manière.
Les exploitants du secteur alimentaire doivent conserver un exemplaire du document d'enregistrement ayant trait à chaque lot expédié et reçu, pendant au moins douze mois après l'expédition ou la réception (ou pendant une période plus longue éventuellement fixée par l'autorité compétente).
Toutefois :
a) si le personnel récoltant les mollusques bivalves vivants exploite également le centre d'expédition, le centre de purification, la zone de reparcage ou l'établissement de traitement qui reçoit les mollusques bivalves vivants,
et
b) si une autorité compétente unique exerce une surveillance sur tous les établissements concernés,
les documents d'enregistrement ne sont pas nécessaires, si ladite autorité compétente consent qu'il en soit ainsi.
Remarque : Ajout du REG CE 2021-1374 du 12 avril 2021⚓
8. Les exploitants intermédiaires doivent être:
a) enregistrés auprès de l’autorité compétente en tant qu’entreprises du secteur alimentaire assurant des activités de production primaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), s’ils ne disposent pas de locaux ou s’ils disposent de locaux où ils ne font que manipuler, laver et entreposer à température ambiante des mollusques bivalves vivants, sans regroupement ni finition; ou
b) agréés par l’autorité compétente en tant qu’entreprises du secteur alimentaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, si, en plus d’assurer les activités visées au point a), ils disposent d’un entrepôt frigorifique, regroupent ou fractionnent des lots de mollusques bivalves vivants ou procèdent à une finition ou à une réimmersion.
9. Les exploitants intermédiaires peuvent recevoir des mollusques bivalves vivants provenant de zones de production de classe A, B ou C, de zones de reparcage ou d’autres exploitants intermédiaires. Les exploitants intermédiaires peuvent expédier des mollusques bivalves vivants:
a) provenant de zones de production de classe A à des centres d’expédition ou à un autre exploitant intermédiaire;
b) provenant de zones de production de classe B uniquement à des centres de purification, à des établissements de transformation ou à un autre exploitant intermédiaire;
c) provenant de zones de production de classe C à des établissements de transformation ou à un autre exploitant intermédiaire disposant de locaux.