Sect VIII : Produits de la pêche

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Octobre 2022 ****

  1. La présente section ne s’applique pas aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins lorsqu’ils sont mis sur le marché vivants. À l’exception des chapitres I et II, elle s’applique à ces animaux lorsqu’ils ne sont pas mis sur le marché vivants, auquel cas ils doivent avoir été obtenus conformément à la section VII.

    Aux fins de la présente section, on entend par «superréfrigération» un procédé par lequel la température du produit frais de la pêche est abaissée entre le point de congélation commençante du poisson et une température inférieure d’environ 1 à 2 °C.

    La présente section s’applique aux produits de la pêche non transformés décongelés et aux produits frais de la pêche auxquels des additifs alimentaires ont été ajoutés conformément à la législation de l’Union.

2. Le chapitre III, parties A, C et D, le chapitre IV, partie A, et le chapitre V s’appliquent au commerce de détail.

3. Les exigences de la présente section complètent celles du Reg CE 852/2004 :

a) pour les établissements, y compris les navires, qui se consacrent à la production primaire et aux opérations connexes, elles complètent les exigences visées à l'annexe I de ce règlement ;

b) pour les autres établissements, y compris les navires, elles complètent les exigences visées à l'annexe II de ce règlement.

c) pour ce qui concerne l’alimentation en eau, elles complètent les exigences prévues à l’annexe II, chapitre VII, dudit règlement. L’utilisation d’eau de mer propre est autorisée pour la manipulation et le lavage des produits de la pêche, la production de glace destinée à réfrigérer les produits de la pêche et le refroidissement rapide des crustacés et des mollusques après la cuisson.

Par dérogation au point a), le point 7 de la partie A de l'annexe I du REG CE 852/2004 peut ne pas s'appliquer aux exploitants pratiquant la petite pêche côtière au sens de l'article 26, paragraphe 1, du REG CE 1198/2006 du Conseil et exerçant leurs activités uniquement pendant de courtes périodes de moins de vingt-quatre heures.

4. Pour ce qui concerne les produits de la pêche :

a) la production primaire couvre l'élevage, la pêche et la récolte des produits de la pêche vivants en vue de leur mise sur le marché,

et

b) les opérations connexes couvrent les opérations suivantes, pour autant qu'elles soient effectuées à bord du navire de pêche: abattage, saignée, étêtage, éviscération, enlèvement des nageoires, réfrigération et conditionnement; elles incluent également :

  1. le transport et le stockage des produits de la pêche dont la nature n'a pas été substantiellement modifiée, y compris les produits de la pêche vivants, dans les fermes aquacoles situées à terre,

    et 

  2. le transport des produits de la pêche dont la nature n'a pas été fondamentalement altérée, y compris des pro- duits de la pêche vivants, du lieu de production jusqu'au premier établissement de destination.