4 - Suspension - retrait
4 - Suspension et retrait d'agrément
Le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 indique qu’en l’absence de décret le précisant, l’autorité administrative compétente est par défaut le préfet du département.
Par conséquent : les décisions de suspension ou de retrait d’agrément doivent être prises par le préfet du lieu d’implantation de l’établissement (article L. 233-2 du CRPM).
Lors du constat du non respect des exigences sanitaires, il est de la responsabilité de l’inspecteur de proposer la suspension de l’agrément de l’établissement au préfet.
Préalablement à l’application de la mesure de suspension, un courrier de procédure contradictoire est envoyé à l’administré, lui demandant de présenter ses observations, conformément au Code des relations entre le public et l’administration.
À l’issue de ce délai et si les observations de l’intéressé ne permettent pas de modifier le sens de la décision, la mesure de suspension est appliquée. Cette mesure s’accompagne d’un délai de mise en conformité laissé à l’exploitant pour remédier aux méconnaissances des exigences sanitaires.
À l’issue de ce second délai et en l’absence de mise en conformité, l’agrément est retiré.
La suspension (puis le cas échéant le retrait) de l’agrément peut être prononcé directement à la suite d’une évaluation globale D ; ou à la suite d’une évaluation globale C lorsque la première phase de la mise en demeure n’a pas été efficace et qu’il est constaté une persistance des méconnaissances des exigences sanitaires ou une dégradation du niveau sanitaire de l’établissement entre la première et la seconde phase de la mise en demeure.
En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, il est de la responsabilité des inspecteurs de proposer dans les plus brefs délais au préfet, d’ordonner l’arrêt d’une ou plusieurs activités ou la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.
Le non-respect de la mesure de suspension ou de retrait d’agrément par le professionnel est un délit sanctionné par l’article L. 237-2 du CRPM. Cette infraction est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Toutes les mesures et procédures liées à la suspension ou au retrait d’agrément par le préfet sont prévues par les instructions relatives aux suites administratives et pénales, ainsi que sur la page intranet dédiée aux suites dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments :
http ://intranet.national.agri/Suites-administratives-et-penales-dans-le.
Remarque : concernant la suspension d'agrément à la suite d'une arrêt prolongé d'activité, l'article R.233-2-1 du CRPM prévoit que « Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur lefondement de l'article L. 233-2 cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé, l'autoritéadministrative peut retirer cet agrément selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargéde l'agriculture, qui précise notamment la durée d'inactivité au-delà de laquelle ce retrait peutintervenir. ». Ces modalités seront prochainement précisées dans la prochaine modification de l'arrêté ministériel du 08 juin 2006.
Plus largement, il convient d’être particulièrement vigilant lors de contrôles officiels dans ces établissements lors de la reprise d'activité à la suite d'une période d’activité : le dossier doit avoir été actualisé et aucune autre activité soumise à agrément, non-couverte par le champ de l’agrément initial, ne doit avoir été entreprise. Dans le cas contraire, des suites appropriées devront être signifiées à l'exploitant.