4.2-Notifier l'administration

4.2- L'exploitant notifie ensuite l'alerte à l'administration

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L'article 18 du règlement CE 178/2002 crée l'obligation pour tout exploitant d'informer l'administration dès lors qu'il considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée, et qui n'est plus sous son contrôle direct, ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires. C'est-à-dire, dès lors qu'il considère ou a des raisons de penser que cette denrée qui n'est plus sous son contrôle est impropre à la consommation humaine ou préjudiciable à la santé humaine, autrement dit lorsqu'il y a « alerte ».

L'article L. 201-7[1] du CRPM impose de son côté une information des autorités compétentes par l'exploitant lorsque ce dernier considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d’autocontrôle[2], qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine.

Cette information est requise même lorsque la denrée n'a pas été mise sur le marché. Cet article détermine en outre une obligation de signalement aux autorités compétentes des mesures prises par l'exploitant suite à la connaissance d'autocontrôles environnementaux non conformes et susceptibles de rendre des produits préjudiciables à la santé humaine, quand bien même la denrée n'a pas été mise sur le marché.

Afin d'évaluer si ces situations sont susceptibles de générer un risque pour les consommateurs, l'exploitant doit procéder à une analyse de risque. Ainsi, les situations bien prévues et gérées par le plan de maîtrise sanitaire de l'exploitant ne sont pas nécessairement notifiées. Les modalités d'application de l'article L201- 7 du CRPM sont précisées par une instruction technique spécifique.

Les non-conformités correspondant à des situations d'alertes constituent ainsi une fraction des non- conformités devant être notifiées à l'administration.

La notification et les informations associées (cf. ANNEXE V) doivent être transmises à l'administration locale compétente (cf. partie 2.2.2).

QUEL EXPLOITANT NOTIFIE À L'ADMINISTRATION ?

Afin que l'administration soit avertie au plus vite en cas d'alerte et pour éviter les doublons de notification, il convient que ce soit systématiquement le premier exploitant à être informé, à constater ou à suspecter le danger qui réalise la notification.

Points d’attention

  • dans le cas d'un rapport d'analyse non conforme, la notification à l'administration incombe au demandeur de l'analyse, le nom et l'adresse figurant sur le rapport d'analyse faisant foi (que ce soit Un négociant, le siège d'une enseigne, fabricant ou autre), et ce, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a initialement fabriqué ou mis le produit sur le marché ;

  • dans le cas où un négociant est à l'origine de la mise en œuvre d'une analyse sur un produit qu'il a distribué, il lui appartient d'informer l'administration localement compétente [1](sauf autre protocole défini au préalable et prévu dans le contrat liant le négociant avec ses clients directs ou les exploitants qui assurent, pour le négociant, une prestation de stockage des produits);

  • dans le cas où une enseigne ou une entreprise (par exemple dans les secteurs de la grande distribution, ou de la restauration collective) gère de façon centralisée les non-conformités relevées dans ses établissements, la notification doit être effectuée directement par l'enseigne où par l'entreprise à l'administration du département où est situé le siège de l'enseigne, et non par le responsable du magasin où du restaurant où la non-conformité a été détectée ;

  • une autre organisation peut être prévue par l'enseigne ou l'entreprise, sous réserve que cette organisation soit précisée dans le plan de maîtrise sanitaire de chacun des établissements concernés. Par exemple, dans le cas des alertes locales portant sur des produits manipulés par ou analysés à l'initiative d'un de ses magasins, il peut être prévu que la notification soit effectuée par le magasin. De même, concernant les produits non manipulés, l'enseigne ou l'entreprise peut avoir convenu avec le fabricant, lieu de survenue de la non-conformité, que celui-ci se charge des notifications. Ces exceptions à la règle générale doivent être précisément encadrées par l'enseigne ou l'entreprise de sorte qu'il ne soit pas omis de procéder à une notification de non-conformité ;

  • dans le cas d'un contrôle à réception, tout exploitant qui réalise des analyses à réception sur des matières premières en l'état et qui identifie Un danger rendant cette matière première dangereuse doit en effectuer la notification à l'administration localement compétente. En effet, cette matière première dangereuse a manifestement été mise sur le marché. Si l'appréciation du danger dépend d'informations dont l'exploitant ne dispose pas où qu'il n'arrive pas à obtenir de la part de son fournisseur (par exemple sur les caractéristiques physico-chimiques du produit, ou sur sa commercialisation en l'état auprès de consommateurs), il doit néanmoins, dans le doute, procéder à la notification ;

  • dans le cas de non-conformité détectée à l'étranger sur un produit exporté/échangé hors de France ou importé/échangé vers la France :

    • cas 1, le produit non conforme n'est pas fabriqué en France: si l'exploitant français reçoit l'information par ses contacts à l'étranger, il n'est pas attendu qu'il notifie à l'administration française, celle-ci obtenant l'information via le réseau RASFF ou INFOSAN. Toutefois, cela n'exonère pas l'exploitant français de mettre en œuvre les mesures de gestion adaptées sur les produits sans attendre l'information de la part des autorités françaises. De plus, s'il a un doute quant au fait que les autorités françaises reçoivent l'information, il est bienvenu que l'exploitant contacte l'autorité locale compétente ;

    • cas 2, le produit non conforme est fabriqué en France: si l'exploitant français reçoit l'information par ses contacts à l'étranger, il est attendu qu'il notifie une alerte à l'administration française même si cette dernière obtiendra également l'information via le réseau RASFF où INFOSAN

La notification doit être effectuée sans retard indu. Tout dépassement des délais « raisonnables » (cf. ANNEXE V) devrait pouvoir se justifier par un motif valable.

En réponse à cette notification, l'administration attribue Un numéro d'alerte

QUAND ET COMMENT NOTIFIER A L'ADMINISTRATION ?

La notification est effectuée dès que l'évaluation de la situation détermine qu'il s'agit d'une alerte, en règle générale dans un délai maximum de 1 jour ouvré après avoir eu connaissance de la non-conformité {cf. ANNEXE V).

La notification consiste à :

  • réaliser une déclaration en renseignant par voie dématérialisée le formulaire Cerfa n°16243*01 et y verser les documents immédiatement nécessaires (cf. ANNEXE V) via les sites mesdemarches.agriculture.gouv.fr [2] ou www.service public.fr ,

  • ou, renseigner la version téléchargeable du Cerfa et la transmettre accompagnée des documents immédiatement nécessaires par voie électronique à l'administration locale en utilisant l'adresse courriel «alerte » de l'administration (cf ANNEXE IV).

Les exploitants ne doivent pas attendre un retour de l'administration pour agir et mettre en place les mesures de gestion (cf. partie 5): la notification à l'administration est une information à l'administration et le récépissé de déclaration (cf. à la fin du Cerfa n°16243*01) vaut simplement accusé de réception.