Considérants
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le Reg CE 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires [1], et notamment son article 18, paragraphe 5,
considérant ce qui suit
(1) L'article 18 du Reg CE 178/2002 définit les principes généraux de traçabilité des denrées alimentaires.
Il dispose que la traçabilité des denrées alimentaires doit être établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.
Il prévoit en outre que les exploitants du secteur alimentaire doivent être en mesure d'identifier les personnes à qui ils ont livré des denrées alimentaires.
Ces exploitants doivent également être capables d'identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis.
Ces informations sont communiquées aux autorités compétentes sur demande.
(2) Il est nécessaire d'assurer la traçabilité des denrées alimentaire afin de garantir leur sécurité et la fiabilité des données fournies aux consommateurs.
Il convient en particulier d'appliquer les principes de traçabilité aux denrées alimentaires d'origine animale afin de pouvoir retirer les produits dangereux du marché et, partant, de protéger les consommateurs.
(3) Pour remplir les exigences de traçabilité visées à l'article 18 du Reg CE 178/2002, il convient de disposer des nom et adresse à la fois de l'exploitant du secteur alimentaire qui fournit les denrées et de l'exploitant du secteur alimentaire à qui elles sont destinées.
L'exigence repose sur l'approche «juste avant, juste après», qui suppose que les exploitants du secteur alimentaire aient mis en place un système leur permettant d'identifier leur(s) fournisseur(s) et leur(s) client(s) immédiat(s), à l'exception des consommateurs finaux.
(4) Les crises alimentaires du passé ont montré que les enregistrements documentaires ne suffisaient pas toujours à assurer la traçabilité complète des denrées alimentaires suspectes.
Durant la mise en œuvre du Reg CE 178/2002, du Reg CE 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires[2], du Reg CE 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale[3] et du Reg CE 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine[4], l'expérience a montré que les exploitants du secteur alimentaire ne disposaient généralement pas des données requises pour s'assurer du bon fonctionnement de leur système d'identification du traitement et du stockage des denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne les denrées d'origine animale.
C'est pourquoi ce secteur a subi des pertes économiques inutilement élevées, en raison de l'absence de traçabilité rapide et complète des denrées alimentaires.
(5) Par conséquent, il convient de fixer certaines règles pour le secteur particulier des denrées alimentaires d'origine animale afin d'assurer la bonne application des exigences établies à l'article 18 du Reg CE 178/2002.
Ces règles devraient prévoir une (certaine) souplesse en ce qui concerne le format des données pertinentes mises à disposition.
(6) En particulier, il y a lieu de fournir des données supplémentaires sur le volume ou la quantité des denrées alimentaires d'origine animale, un numéro de référence permettant d'identifier le lot ou le chargement, selon le cas, une description détaillée des denrées en question ainsi que la date d'expédition.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,