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Article 1 - Objet

Le présent règlement établit des dispositions portant mise en œuvre des exigences de traçabilité définies par le Reg CE 178/2002 destinées aux exploitants du secteur alimentaire en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale.

Article 2 - Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux denrées alimentaires, au sens de produits transformés ou non transformés tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, du Reg CE 852/2004.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale

Article 3 - Exigences de traçabilité

1. Les exploitants du secteur alimentaire s'assurent que les informations suivantes concernant les expéditions de denrées alimentaires d'origine animale sont mises à la disposition de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées sont livrées et, sur demande, à l'autorité compétente:

a) une description exacte des denrées;

b) le volume ou la quantité de denrées;

c) les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées;

d) les nom et adresse de l'expéditeur (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées;

e) les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées;

f) les nom et adresse du destinataire (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées;

g) un numéro de référence identifiant le lot ou le chargement, selon le cas;

h) la date d'expédition.

2. Les données visées au paragraphe 1 sont fournies en plus de toute information exigée conformément aux dispositions pertinentes de la législation européenne relative à la traçabilité des denrées alimentaires d'origine animale.

3. Les données visées au paragraphe 1 sont mises à jour quotidiennement et sont fournies au moins jusqu'à ce que l'on puisse raisonnablement penser que les denrées ont été consommées.

Sur demande de l'autorité compétente, l'exploitant du secteur alimentaire fournit les données sans retard indu. Le choix du format de transmission des données revient à l'exploitant du secteur alimentaire, pour autant que les données requises en vertu du paragraphe 1 soient clairement et manifestement disponibles et accessibles pour l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées sont fournies.

Article 4 - Application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er juillet 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.