Article 1° : Champ d'application

**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

  1. Le présent règlement établit les modalités d'application de l'article 26, paragraphe 3, du Reg CE 1169/2011 quand le pays d'origine ou le lieu de provenance d'une denrée alimentaire est mentionné sous la forme d'un terme, d'une représentation graphique, d'un symbole ou de toute indication faisant référence à un lieu ou à une zone géographique, à l'exception des termes géographiques compris dans les dénominations usuelles et génériques qui se rapportent littéralement à une origine, mais qui ne sont pas communément compris comme une indication d'origine ou un lieu de provenance.

  2. Le présent règlement ne s'applique ni aux indications géographiques protégées en vertu du Reg CE 1151/2012, du Reg CE 1308/2013, du Reg CE 110/2008 ou du Reg CE 251/2014, ou de conventions internationales, ni aux marques enregistrées lorsque celles-ci constituent une indication d'origine, en attendant l'adoption de règles spécifiques concernant l'application de l'article 26, paragraphe 3, à ces indications.