Ch.V BIS : Redistribution des denrées

Ch.V BIS : Redistribution des denrées alimentaires

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications mars 2021 ****

RemarqueAjout du Reg CE 2021-382 du 3 mars 2021

1)   Les exploitants du secteur alimentaire vérifient régulièrement si les denrées alimentaires dont ils sont responsables ne sont pas préjudiciables à la santé et sont propres à la consommation humaine conformément à l’article 14, paragraphe 2, du Reg CE n178/2002 du Parlement européen et du Conseil (*). Si le contrôle effectué est satisfaisant, les exploitants du secteur alimentaire peuvent redistribuer les denrées alimentaires conformément au point 2):

- en ce qui concerne les denrées alimentaires auxquelles s’applique une date limite de consommation conformément à l’article 24 du Reg CE n1169/2011, avant l’expiration de cette date,

- en ce qui concerne les denrées alimentaires auxquelles s’applique une date de durabilité minimale conformément à l’article 2, paragraphe 2, point r), du Reg CE n1169/2011, jusqu’à cette date et après cette date, ou,

- en ce qui concerne les denrées alimentaires pour lesquelles une date de durabilité minimale n’est pas requise conformément à l’annexe X, point 1 d), du Reg CE n1169/2011, à tout moment.

RemarqueAjout du Reg CE 2021-382 du 3 mars 2021

2)   Les exploitants du secteur alimentaire manipulant les denrées alimentaires visées au point 1) évaluent si les denrées alimentaires ne sont pas préjudiciables à la santé et sont propres à la consommation humaine en tenant compte au moins des éléments suivants:

  • la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, garantissant une durée de conservation restante suffisante pour permettre une redistribution sûre et une utilisation sûre par le consommateur final,
  • l’intégrité de l’emballage, le cas échéant,
  • les conditions d’entreposage et de transport adéquates, y compris les exigences de température applicables,
  • la date de congélation conformément à l’annexe II, section IV, point 2 b), du Reg CE n853/2004 du Parlement européen et du Conseil (**), le cas échéant,
  • les conditions organoleptiques,
  • l’assurance de la traçabilité conformément au règlement d’exécution (UE) n931/2011 de la Commission (***), dans le cas des produits d’origine animale.