Art 13 : Présentation des mentions obligatoires
**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications **** |
1. Sans préjudice des mesures nationales arrêtées en vertu de l'article 44, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Elles ne sont en aucune façon dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d'autres indications ou images ou tout autre élément interférant.
2. Sans préjudice de dispositions particulières de l'Union applicables à certaines denrées alimentaires, les mentions obligatoires énumérées à l'article 9, paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci sont imprimées de manière clairement lisible dans un corps de caractère dont la hauteur de x, telle que définie à l'annexe IV, est égale ou supérieure à 1,2 mm.
3. Dans le cas d'emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm 2 , la hauteur de x du corps de caractère visée au paragraphe 2 est égale ou supérieure à 0,9 mm.
4. Afin de réaliser les objectifs du présent règlement, la Commission établit, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 51, des règles de lisibilité.
Aux mêmes fins que celles énoncées au premier alinéa, la Commission peut, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 51, étendre les exigences du paragraphe 5 du présent article aux mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires.
5. Les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), e) et k) apparaissent dans le même champ visuel.
6. Le paragraphe 5 du présent article ne s'applique pas aux cas spécifiés à l'article 16, paragraphes 1 et 2.