Art 33 : Expression par portion ou unité de consommation
**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications **** |
1. Dans les cas suivants, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées par portion et/ou par unité de consommation facilement reconnaissable par les consommateurs, à condition que la portion ou l'unité utilisée soit quantifiée sur l'étiquette et que le nombre de portions ou d'unités contenues dans l'emballage soit indiqué :
a) en plus de la forme d'expression pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 32, paragraphe 2 ;
b) en plus de la forme d'expression pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 32, paragraphe 3, pour les quantités de vitamines et de sels minéraux ;
c) en plus de ou en lieu et place de la forme d'expression pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 32, paragraphe 4.
2. Par dérogation à l'article 32, paragraphe 2, dans les cas visés à l'article 30, paragraphe 3, point b), les quantités de nutriments et/ou le pourcentage des apports de référence fixés à l'annexe XIII, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation.
Si, en vertu du premier alinéa, les quantités de nutriments sont exprimées uniquement par portion ou par unité de consommation, la valeur énergétique est exprimée à la fois par 100 g ou par 100 ml et par portion ou unité de consommation.
3. Par dérogation à l'article 32, paragraphe 2, dans les cas visés à l'article 30, paragraphe 5, la valeur énergétique et les quantités de nutriments ou le pourcentage des apports de référence fixés à l'annexe XIII, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation.
4. La portion ou l'unité utilisée est indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.
5. Afin d'assurer, lorsque la déclaration nutritionnelle est exprimée par portion ou par unité de consommation, la mise en œuvre uniforme de cette forme d'expression et d'offrir aux consommateurs une base de comparaison uniforme, la Commission adopte par voie d'actes d'exécution, en tenant compte des habitudes de consommation réelles et des recommandations diététiques, des règles concernant l'expression par portion ou par unité de consommation pour des catégories spécifiques de denrées alimentaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, para graphe 2.