Art 39 : Mesures nationales

Article 39 : Mesures nationales sur les mentions obligatoires complémentaires

**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

1. Outre les mentions obligatoires visées à l'article 9, para­ graphe 1, et à l'article 10, les États membres peuvent, confor­mément à la procédure établie à l'article 45, adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par au moins une des raisons suivantes :

a) protection de la santé publique ;

b) protection des consommateurs ;

c) répression des tromperies ;

d) protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d'origine enre­gistrées, et répression de la concurrence déloyale.

2. En application du paragraphe 1, les États membres ne peuvent introduire des mesures concernant l'indication obliga­toire du pays d'origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires que s'il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance. Lorsqu'ils communiquent ces mesures à la Commission, les États membres apportent la preuve que la majorité des consom­mateurs attachent une importance significative à cette information.