Ch2 Organisme délégataire

Chapitre 2 : Prescriptions relatives à l'organisme délégataire

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Article 6 - Missions déléguées et durée de la délégation

Les missions d'examen de la conformité aux normes techniques et de délivrance des attestations de conformité portent sur :

1. Les engins de transport international visés par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé ;

2. Les engins de transport sur le territoire français visés aux articles R. 231-45 et R. 231-46 du code rural et de la pêche maritime ;

3. Les engins fabriqués en France et destinés à un autre pays, contractant ou non à cet accord, conformément à l'article 2 de l'accord du 1er septembre 1970 susvisé ;

4. Les engins fabriqués à l'étranger et destinés à être immatriculés ou enregistrés en France ;

5. Tout engin dont le propriétaire formulerait une demande d'attestation de conformité.

Une convention entre le ministre et l'organisme délégataire complète l'arrêté de désignation visé au III de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime et définit les conditions précises de la délégation, notamment les engagements de qualité de service convenus à l'issue de la procédure de sélection préalable.

Article 7 - Compétence de l'organisme

Avant l'entrée en vigueur de l'arrêté de désignation visé au III de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme délégataire est accrédité :

1. Selon la norme ISO 17025 relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais pour la mise en œuvre des méthodes et procédures définies à l'annexe I, appendice 2 de l'accord du 1er septembre 1970 susvisé.

2. Selon la norme ISO 17065 relative à l'évaluation de la conformité et aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services pour la certification des engins neufs construits en série.

Article 8 - Responsabilités de l'organisme délégataire

La convention visée au dernier alinéa de l'article 6 définit les responsabilités respectives du ministre et de l'organisme délégataire dans l'exécution des missions déléguées.

Article 9 - Relations avec les usagers

I.-Les rapports entre les usagers et l'organisme délégataire sont prévus dans des documents établis par ce dernier et transmis au ministre.

Ces documents comportent au minimum les informations suivantes :

1. Les modalités de dépôt des demandes d'attestation, y compris par voie électronique, et de délivrance d'un accusé de réception du dossier ;

2. Les critères de recevabilité des demandes ;

3. Les procédures d'instruction des demandes et les délais maximaux de délivrance des attestations à compter de la réception d'un dossier complet et régulier ; ce dispositif permet de traiter sans discrimination les demandes d'attestations pour tous les engins, qu'ils soient ou non immatriculés en France, destinés ou non à des pays étrangers, et ce quelle que soit la technologie utilisée ;

4. Si l'organisme délégataire est chargé de l'évaluation technique des centres de tests, les modalités pratiques d'organisation des audits correspondants ;

5. Les modalités d'information des usagers, y compris par téléphone, et d'expression de leur avis sur le service rendu.

En application de l' article 5 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 susvisée, ces documents sont rédigés en français. Des traductions en langues étrangères peuvent être rendues disponibles pour les usagers implantés hors du territoire national.

Les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'instance de concertation visée au II.

Ces documents sont rendus publics sur le site internet de l'organisme délégataire.

II.-L'organisme délégataire réunit au moins deux fois par an une instance de concertation avec les représentants des usagers. Cette instance peut être confondue avec le dispositif de préservation de l'impartialité prévu au point 5.2 de la norme ISO 17065. Le ministre ou son représentant en sont membres de droit.

Article 10 - Dispositions financières

Les tarifs des prestations en lien avec les missions déléguées respectent le principe d'égalité des usagers devant le service public.

Article 11 - Information et contrôle

La convention visée au dernier alinéa de l'article 6 définit les modalités de contrôle de l'organisme délégataire par le ministre et celles par lesquelles l'organisme délégataire lui rend compte de l'exécution des missions déléguées.

Article 12 - Confidentialité

L'organisme délégataire respecte la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exécution des missions déléguées. Il est notamment tenu au respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration susvisé et par les précisions que pourrait y apporter la Commission d'accès aux documents administratifs.

Les données à caractère personnel au sens du Reg CE 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne sont ni vendues ni divulguées à des tiers sans le consentement écrit préalable du ministre, responsable de leur traitement automatisé.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 231-49-3 du code rural et de la pêche maritime, les informations relatives aux personnes morales peuvent être publiées sous réserve d'avoir fait au préalable l'objet d'un traitement statistique dans le respect de la loi n° 57-711 du 7 juin 1951 susvisée et notamment de son article 7 bis. Ce traitement respecte les principes du secret statistique tel que précisé par les décisions prises en application de ladite loi.

Article 13 - Sanctions et pénalités

La convention visée au dernier alinéa de l'article 6 définit les sanctions et pénalités encourues par l'organisme délégataire s'il ne respecte pas les clauses de ladite convention.

Article 14 - Fin de la délégation

La convention visée au dernier alinéa de l'article 6 définit les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à la délégation à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

Article 15 - Règlement des différends

La convention visée au dernier alinéa de l'article 6 définit la procédure de conciliation ou de médiation auquel il est recouru en vue du règlement amiable d'un différend en lien avec la mise en œuvre des prescriptions du présent chapitre et les conditions dans lesquelles une procédure juridictionnelle peut, en cas d'échec, être engagée.

Article 16 - Base de données des attestations de conformité

L'organisme délégataire chargé, le cas échéant, de la conception, de la construction, de la gestion, de la maintenance ou des droits et modalités d'accès à la base de données de délivrance des attestations la rend accessible par internet. Les périodes d'indisponibilité sont mesurées et constituent un engagement obligatoire de qualité de service suivi au titre de la convention visée au dernier alinéa de l'article 6.

Chaque usager peut consulter les attestations demandées et délivrées qui le concernent, ainsi que les informations ayant servi à leur délivrance.

La diffusion d'informations à des tiers respecte les prescriptions de l'article 12.