Art 39 septies : Formats de données standard

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernières modifications Juin 2019 ****

1. Aux fins de l'article 38, paragraphe 1, point c), et afin d'assurer le traitement efficace des demandes de production scientifique adressées à l'Autorité, des formats de données standard sont adoptés conformément au paragraphe 2 du présent article afin de permettre la transmission, la recherche, la copie et l'impression des documents, tout en garantissant le respect des exigences réglementaires énoncées dans la législation de l'Union. Ces formats de données standard:

a) ne sont pas basés sur des normes propriétaires;

b) assurent dans la mesure du possible l'interopérabilité avec des modes de transmission de données existants;

c) sont faciles à utiliser et adaptés à une utilisation par les petites et moyennes entreprises.

2.  Pour l'adoption des formats de données standard visés au paragraphe 1, la procédure suivante est appliquée:

a) l'Autorité élabore des projets de formats de données standard aux fins des différentes procédures d'autorisation et des demandes de production scientifique pertinentes formulées par le Parlement européen, la Commission et les États membres;

b) la Commission, en tenant compte des exigences applicables dans les différentes procédures d'autorisation et d'autres cadres juridiques et après toute adaptation nécessaire, adopte, par voie d'actes d'exécution, les formats de données standard. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2;

c) l'Autorité rend accessibles sur son site internet les formats de données standard, tels qu'ils ont été adoptés;

d) lorsque les formats de données standard ont été adoptés conformément au présent article, les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de production scientifique, y compris d'avis scientifique, formulées par le Parlement européen, la Commission et les États membres, ne sont soumises que conformément à ces formats de données standard.