Article 3 : Traçabilité
**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications **** |
1. Les exploitants du secteur alimentaire disposent d'un système d'identification et d'enregistrement qu'ils utilisent à chacune des étapes de la production et de la distribution des viandes mentionnées à l'article 1er.
2. Ce système est appliqué de manière à garantir :
a) l'établissement du lien entre la viande et l'animal ou le groupe d'animaux dont elle provient; au stade de l'abattage, l'établissement de ce lien relève de la responsabilité de l'abattoir ; et
b) la transmission des informations relatives aux mentions visées aux articles 5, 6 ou 7, selon le cas, conjointement avec la viande, aux exploitants intervenant aux stades ultérieurs de la production et de la distribution.
Chaque exploitant du secteur alimentaire est responsable, au stade de la production et de la distribution auquel il opère, de l'application du système d'identification et d'enregistrement visé au premier alinéa.
L'exploitant du secteur alimentaire qui conditionne ou étiquette la viande conformément aux articles 5, 6 ou 7 garantit la correspondance entre le code du lot identifiant la viande fournie au consommateur ou à la collectivité et le ou les lots de viande concernés qui composent le colis ou le lot étiqueté. Tous les emballages portant le même code doivent correspondre aux mêmes mentions conformément aux articles 5, 6 ou 7.
3. Le système visé au paragraphe 1 comporte en particulier l'indication de l'arrivée, dans l'établissement de l'exploitant du secteur alimentaire, des animaux, des carcasses ou de leurs découpes, selon le cas, ainsi que du départ de ces animaux, carcasses ou découpes dudit établissement; il garantit également une corrélation entre les arrivées et les départs.