Article 7 : Dérogations viandes hachées et de parage

Article 7 : Dérogations applicables aux viandes hachées et aux chutes de parage

**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, en ce qui concerne les viandes hachées et les chutes de parage, les mentions suivantes peuvent être appliquées :

a) « Origine : UE », dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes provenant d'animaux nés, élevés et abattus dans plusieurs États membres ;

b) « Pays d'élevage et d'abattage : UE », dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusive­ment à partir de viandes provenant d'animaux élevés et abattus dans plusieurs États membres.

c) « Pays d'élevage et d'abattage: hors UE », dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes importées dans l'Union ;

d) « Pays d'élevage: hors UE » et « Pays d'abattage : UE », dans le cas où les viandes hachées ou les chutes de parage sont produites exclusivement à partir de viandes provenant d'ani­maux importés dans l'Union en tant qu'animaux destinés à l'abattage et abattus dans un ou plusieurs États membres.

e) « Pays d'élevage et d'abattage : UE et hors UE », dans le cas où les viandes hachées et les chutes de parage sont obtenues :

i) à partir de viandes provenant d'animaux élevés et abattus dans un ou plusieurs États membres et à partir de viandes importés dans l'Union ; ou

ii) à partir de viandes provenant d'animaux importés dans l'Union et abattus dans un ou plusieurs États membres.