Art 15 : Exigences linguistiques

**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications ****

1. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 3, les informa­tions obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.

2. Les États membres où la denrée alimentaire est commer­cialisée peuvent imposer sur leur territoire que les mentions figurent dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à ce que les mentions figurent en plusieurs langues.