II - Principes et objectifs

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L'article L. 201-7 du CRPM s'inscrit dans le principe fondateur de la réglementation européenne du Paquet Hygiène (règlement (CE) n°178/20022) selon lequel les exploitants du secteur alimentaire et/ou du secteur de l'alimentation animale doivent s'assurer que les denrées alimentaires et/ou aliments pour animaux qu'ils mettent sur le marché répondent aux prescriptions de la législation alimentaire. Les articles 19 et 20 du règlement (CE) n°178/2002 précisent en particulier la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale en matière de sécurité sanitaire des produits qu'ils mettent sur le marché. L'article L. 201-7 du CRPM ne prévoit pas de nouvelle disposition sur la gestion de la maîtrise des risques sanitaires par l’exploitant. Les procédures des opérateurs doivent déjà inclure les actions à mettre en œuvre en cas de résultats d'autocontrôles défavorables sur les produits et/ou sur l’environnement de production (locaux, installations, équipements). Le fait nouveau introduit est l’obligation d'information de l’autorité compétente par l’exploitant lorsque celui-ci considère que, sur la base d’un résultat d’autocontrôle défavorable, les produits sont susceptibles d'être préjudiciables à la santé humaine ou animale. Cette obligation d’information concerne un résultat défavorable :

  • sur un produit qu’il soit encore ou non sous le contrôle direct du professionnel3 (3ème paragraphe de l’article L. 201-7 modifié)

  • ou sur l’environnement de production (4ème paragraphe de l’article L. 201-7 modifié).

Dans la présente instruction, le terme « résultats d’autocontrôles défavorables » doit se lire comme les autocontrôles sur les denrées alimentaires, sur les aliments pour animaux ou sur l’environnement (locaux, installations, équipements) dont les résultats indiquent un risque possible pour la santé humaine ou animale.

Point d’attention : dans le cadre de la gestion des non-conformités relative aux produits concernés dans le champ d’application de cette note, les notions d’« information » (terme employé notamment dans l’article L. 201-7 du CRPM et dans le règlement (CE) n°178/2002) et de « notification » (terme couramment employé par ailleurs et notamment dans le cadre de la gestion des alertes), sont équivalentes.

Conseil

2 Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

3 Le guide d’aide à la gestion des alertes d’origine alimentaire précise (définitions en annexe II « produit qui n’est plus sous le contrôle direct d’un exploitant ») qu’il est admis qu’un aliment denrée alimentaire est encore sous le contrôle du professionnel lorsqu’il dispose encore du droit légal sur le dit aliment.