Art 47 : Période de transition
Article 47 : Période de transition pour les actes d'exécution ou les actes délégués et date d'application
**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications **** |
1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, dans l'exercice des compétences que le présent règlement lui confère pour adopter des mesures par voie d'actes d'exécution selon la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2, ou par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 51, la Commission :
a) instaure une période de transition appropriée pour l'application des nouvelles mesures, durant laquelle les denrées alimentaires dont l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles mesures peuvent être mises sur le marché et après laquelle les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu'à épuisement ; et
b) veille à ce que ces mesures s'appliquent à partir du 1er avril d'une année civile.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'urgence, lorsque l'objectif des mesures visées audit paragraphe est la protection de la santé humaine.