Art 54 : Mesures transitoires
**** Version consolidée au 15 octobre 2021 - Ajout des dernières modifications **** |
1. Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 13 décembre 2014 et qui ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.
Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 13 décembre 2016 et qui ne sont pas conformes à l'exigence fixée à l'article 9, paragraphe 1, point l), peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.
Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 1er janvier 2014 et qui ne sont pas conformes aux exigences fixées à l'annexe VI, partie B, peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.
2. Entre le 13 décembre 2014 et le 13 décembre 2016, lorsque la déclaration nutritionnelle est fournie à titre volontaire, elle respecte les articles 30 à 35.
3. Nonobstant la directive 90/496/CEE, l'article 7 du règle ment (CE) n° 1924/2006 et l'article 7, paragraphe 3, du règle ment (CE) n° 1925/2006, les denrées alimentaires étiquetées conformément aux articles 30 à 35 du présent règlement peuvent être mises sur le marché avant le 13 décembre 2014.
Nonobstant le Reg CE 1162/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant dispositions d'application transitoires des Reg CE n° 853/2004, (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004 (1[1]), les denrées alimentaires qui sont étiquetées conformément à l'annexe VI, partie B, du présent règlement peuvent être mises sur le marché avant le 1er janvier 2014.